Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre IV : SANCTIONS / Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats / Section 4 : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Sous-section 4 : Contrats conclus dans les foires et salons / Paragraphe 2 : Sanctions administratives
Article L242-23 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : LOI n°2017-203 du 21 février 2017 - art. 7
Tout manquement aux dispositions des articles L. 224-59 à L. 224-62 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
Commentaires • 2
En effet, d'après l'article L. 221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement. […] Si le professionnel ne respecte pas son obligation d'information il s'expose à une amende administrative (L. 242-23 du code de la consommation). […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Concernant le défaut d'information relative à l'absence de faculté de rétractation, la SARL 2BGP fait valoir que les deux bons de commandes contenaient, de manière expresse, claire et lisible, la mention « le consommateur ne bénéficie pas d'un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou dans un salon » et que, de plus, un panneau reprenant l'information relative à l'absence de droit de rétractation était disposé sur le stand, tel qu'en attestent deux salariés de la société. Par ailleurs, elle affirme que, conformément à l'article L. 242-23 du code de la consommation issu de l'ordonnance du 14 mars 2016, la sanction de ce prétendu manquement ne serait pas la nullité du contrat, mais le paiement d'une amende administrative.
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[…] Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 16 novembre 2021, la Sarl Société Européenne du Meuble, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1113, 1240, 1315, 1353 et 1583 du code civil, L.221-18, L224-59 et L.242-23 du code de la consommation, 32-1 et 700 du code de procédure civile et de l'arrêté du 2 décembre 2014 relatif aux modalités d'information sur l'absence de délai de rétractation au bénéfice du consommateur dans les foires et salons, de :
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3. Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 16 mai 2022, n° 21/03807
[…] En vertu de l'article L. 242-23 du code de la consommation tout manquement aux dispositions des articles L. 224-59 à L. 224-62 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
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L'article L. 242-23 du Code de la consommation prévoit à cet égard que le professionnel est passible d'une « amende administrative d'un montant maximal de 3.000€ pour une personne physique et 15.000€ pour une personne morale ». II. Le droit de rétractation du consommateur pour les achats effectués par crédit affecté. […]
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