Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre IV : SANCTIONS / Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats / Section 4 : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Sous-section 3 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques
Article L242-21 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2020
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : LOI n°2020-901 du 24 juillet 2020 - art. 10 (V)
Tout manquement aux dispositions des articles L. 224-43 à L. 224-54 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
Commentaires • 4
[…] Les manquements aux dispositions du présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L511-3 et L511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L511-5 du même code. […] de la consommation.
Lire la suite…Toutefois, une nouvelle disposition insérée à l'article L. 223-5 du Code de la consommation vient tempérer cette exception d'interdiction en énonçant que les jours et horaires, ainsi que la fréquence auxquels cette prospection est autorisée seront déterminés par un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation. […]
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[…] [2] Article L. 242-12 du Code de la consommation [3] Article L. 242-16 du Code de la […] consommation [4] Article L. 242-21 du Code de la consommation [5] Article L. 242-14 du Code de la consommation [6] Article L. 34-5 du Code des postes et des communications électroniques
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