Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre IV : SANCTIONS / Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats / Section 2 : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance
Article L242-15 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Lorsque le professionnel n'a pas remboursé le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 222-15, à l'expiration du délai de trente jours, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur.
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Décisions • 5
[…] — déclaré irrecevable la demande des époux X visant à voir M me Z et la SCI Les Digitales condamnées à payer une amende fondée sur l'article L.131-1 du code de consommation, […] — condamner les intimées solidairement à restituer le prix payé de 1 314,31 euros avec les intérêts du jour du paiement majorés comme il est dit aux articles L224-23, L242-15 et L242-4 du Code de la consommation,
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[…] En vertu du 1° du I de l'article L. 112-2-1 du code des assurances, « la fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. […]. 222-3, L. […]. […]. 222-16, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation ». […]
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3. Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 28 janvier 2020, n° 2019-05
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1o du I de l'article L. 112-2-1 du code des assurances, « la fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. […]. 222-3, L. […]. […]. 222-16, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation » ; que, selon le premier alinéa de l'article L. 222-6 du code de la consommation, « Le consommateur reçoit, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 222-5. […]
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