Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre IV : SANCTIONS / Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats / Section 1 : Contrats conclus à distance et hors établissement / Sous-section 2 : Sanctions pénales
Article L242-8 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 - art. 9
Les personnes physiques déclarées coupables des délits punis aux articles L. 242-5 à L. 242-7-1 encourent également, à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des délits punis aux articles L. 242-5 à L. 242-7-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
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[…] une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pendant une durée de dix ans », sans caractériser en quoi des infractions ayant toutes trait au domaine du dépannage à domicile, justifiaient le prononcé d'une peine générale d'interdiction de gérer pour dix ans, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-23 du code de la consommation (pour les contrats conclus avant le 1er juillet 2016) et L. 242-8 du code de la consommation (pour les contrats conclus après le 1er juillet 2016). »
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2. Tribunal correctionnel de Paris, 5 décembre 2018, n° 17150000414
[…] W M me O M P afin de leur proposer l'achat la vente ou la fourniture de services, omis de leur remettre un contrat ou remis un contrat ne comportant pas les mentions prévues à l'article L111-1 du code de la consommation relatives au prix du bien ou du service, à l'identité, aux coordonnées postales téléphoniques, à ses activités, […] le numéro de TVA intra-communautaire les modalités de réclamation…) notamment des devis non datés ou comportant une date erronée ou dépourvus de mention relative au taux horaire, de mention du taux de TVA appliqué, faits prévus et punis par les articles L242-5 242-8 (textes applicables avant le 1er juillet 2016 L121-18-1, […] L
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