Article L241-4 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L138-3, sanction (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 13

Lorsque le professionnel n'a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à trente jours et de 50 % ultérieurement

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Commentaires5


1E-commerce : le respect des délais de livraison est contrôlé par la DGCCRF !
Haas Avocats · Haas avocats · 17 janvier 2024

[…] [3] Art. L131-1 du Code de la consommation [4] Art. L242-10 du Code de la consommation. [5] Art. […] L241-1 du Code de la consommation considère comme non-écrite les clauses abusives [6] Art. 1604 du Code civil [7] Art. L216-2 du Code de la consommation et Art. L216-1 du Code de la consommation qui définit la livraison comme le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du produit

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3Achats sur internet : les droits des consommateurs
www.asselineau-avocats.com · 1er septembre 2022

[…] Le vendeur professionnel doit livrer le bien ou fournir le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, (article L216-1 du code de la consommation). […] idArticle=LEGIARTI000032226404&cidTexte=LEGITEXT000006069565" title="legifrance.gouv.fr">article L241-4, en cas de retard dans le remboursement.

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Décisions35


1Tribunal de commerce de Vienne, 22 janvier 2016, n° 2014J00124

[…] Vu les articles L.241-4 et L.341-6 du code de la consommation, Vu les articles 1134, 1135 et 1244-1 du Code civil, […]

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  • Engagement de caution·
  • Disproportionné·
  • Sociétés·
  • Intérêt·
  • Paiement·
  • Patrimoine·
  • Délais·
  • Information·
  • Autorisation de découvert·
  • Date

2Tribunal de commerce d'Avignon, Audience iere chambre (contentieux général, instruction), 12 mars 2018, n° 2017011948

[…] — Condamner la société OMBRES ET LUMIERE à leur payer : o La somme principale de 19.400 €, o La majoration de 50 % des sommes dues conformément à l'article L. 241-4 du code de la consommation, o Outre de intérêts de retard calculés à 3 fois le taux légal selon l'article de L. 441-6 du code de commerce, à compter du 31 juillet 2017 date de sa mise en demeure de la société OMBRES ET LUMIERE, — Ordonner la résolution de plein droit du contrat de vente conclu le 28 avril 2017,

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  • Consorts·
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  • Ouverture·
  • Code de commerce·
  • Contrat de vente·
  • Créance·
  • Bon de commande·
  • Redressement judiciaire·
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  • Jugement

3Cour d'appel de Besançon, Deuxieme chambre civile, 9 novembre 2011, n° 10/02308
Infirmation partielle

[…] — condamné Z Y épouse Y en la même qualité au titre de deux des prêts susdits, à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 42.558,90 €, — condamné le CREDIT MUTUEL à payer à Z Y épouse Y la somme de 42.558,90 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de mise en garde incombant au prêteur, — rejeté la demande du CREDIT MUTUEL relative au solde du 3 e prêt garanti par la caution de Z Y, par application de l'article L 241-4 du Code de la Consommation, — laissé à chacune des parties la charge de ses dépens, sans application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de la Cour le 1 er septembre 2010 par le CREDIT MUTUEL ;

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