Article L241-3 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L136-1, sanctions (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Lorsque le professionnel n'a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 215-1, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
1 texte cite l'article

Commentaires3


1Le Comité Social et Economique est-il un "professionnel" au sens du droit de la consommation ?
Village Justice · 3 juillet 2018

Ainsi, l'article L212-1 du Code de la consommation dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. […]

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2Comité d’entreprise et code de la consommation.
Village Justice · 18 septembre 2017

Le comité d'entreprise a, le 15 septembre 2012, notifié la résiliation de ce contrat en se prévalant des dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la consommation. […] La société va alors former un pourvoi en cassation. […] L. 136-1 du Code de la consommation, devenu L. 215-1 à L. 215-3, et L. 241-3 du même code ». […]

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3Peut-on résilier un contrat à tacite reconduction ?
www.service-public.fr

Les dispositions des articles L215-1 à L215-3 et L241-3 du code de la consommation doivent également figurer sur le contrat. Vous êtes donc informé 2 fois de la possibilité de mettre fin au contrat : lors de sa rédaction, et ensuite à chaque renouvellement. Attention :

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Décisions6


1Cour d'appel de Pau, 13 décembre 2007, n° 07/00940
Confirmation

[…] Faits prévus et réprimés par les articles 425-4° et 431 de la Loi du 24 juillet 1966 devenus les articles L.241-3, L.241-9 du Code de commerce. […] coupable de TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE, L'ORIGINE OU LA QUANTITE D'UNE MARCHANDISE, du 01/01/2000 au 04/03/2002, à E et territoire national, infraction prévue par l'article L.213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.213-1, L.216-2, L.216-3 du Code de la consommation,

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  • Véhicule·
  • Partie civile·
  • Banqueroute·
  • Abus·
  • Sociétés·
  • Territoire national·
  • Code pénal·
  • Achat·
  • Code de commerce·
  • Pénal

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 5 octobre 2022, n° 20/17766
Infirmation partielle

[…] — le formaliste strict prescrit par les articles L. 341-2 et L. 241-3 du code de la consommation à peine de nullité n'a pas été respecté puisque la mention requise se décompose sur deux pages distinctes non numérotées, la seconde page n'étant pas datée et en dessous de l'acte sans même reproduire la mention à recopier par la caution, la banque devait avoir préalablement tenté de solliciter le remboursement effectif auprès de l'entreprise avant d'en réclamer le paiement à [J] [X] ;

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Cession de créance·
  • Monétaire et financier·
  • Société générale·
  • Fonds commun·
  • Cautionnement·
  • Transport·
  • Intérêt·
  • Banque·
  • Engagement

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 29 octobre 2020, n° 18/01274
Confirmation

[…] Vu les articles L 341-2 et L 241-3 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause ; […]

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  • Nantissement·
  • Banque populaire·
  • Engagement de caution·
  • Cautionnement·
  • Pompes funèbres·
  • Disproportion·
  • Prêt·
  • Titre·
  • Pompe·
  • Principal
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