Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre III : LOI APPLICABLE AUX CONTRATS TRANSFRONTALIERS / Chapitre II : Droit applicable aux contrats
Article L232-6 du Code de la consommation
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Le consommateur ne peut être privé de la protection mentionnée à la section 7 du chapitre IV du titre III du présent livre, y compris lorsque la loi applicable est celle d'un pays tiers, dès lors que :
-pour les contrats définis par l'article L. 224-70 et portant sur la jouissance de tout ou partie d'un bien immobilier, ce bien immobilier est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ;
-pour les autres contrats définis à l'article L. 224-70, le professionnel exerce une activité commerciale ou professionnelle dans un Etat membre ou que celui-ci dirige de quelque manière que ce soit son activité vers un Etat membre et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.