Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Section 10 : Contrats dans les domaines bancaire, financier et des assurances
Article L224-100 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les règles relatives à l'obligation de renseignements par les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier à l'égard de leurs clients sont fixées par les dispositions des sections 3 et 4 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code monétaire et financier.
Les règles relatives aux relations contractuelles entre les établissements de crédit et leurs clients sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre III du livre Ier et celles du chapitre II du titre Ier du livre III du même code.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 29 juin 2023, n° 18/08641
[…] Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 mai 2019, fondées sur les articles 1134 et suivants, 1149 et 1184 anciens du code civil, les articles L. 311-2 et L. 511-21 du code monétaire et financier, les articles L.121-16-1 (désormais L. 221-1) et L.224-100 du code de la consommation, ainsi que sur l'article 12 du code de procédure civile, la société Locam demande à la cour de :
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