Article L224-100 du Code de la consommation

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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L113-3, alinéa 4, relations clients (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Les règles relatives à l'obligation de renseignements par les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier à l'égard de leurs clients sont fixées par les dispositions des sections 3 et 4 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code monétaire et financier.
Les règles relatives aux relations contractuelles entre les établissements de crédit et leurs clients sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre III du livre Ier et celles du chapitre II du titre Ier du livre III du même code.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 29 juin 2023, n° 18/08641
Infirmation partielle

[…] Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 mai 2019, fondées sur les articles 1134 et suivants, 1149 et 1184 anciens du code civil, les articles L. 311-2 et L. 511-21 du code monétaire et financier, les articles L.121-16-1 (désormais L. 221-1) et L.224-100 du code de la consommation, ainsi que sur l'article 12 du code de procédure civile, la société Locam demande à la cour de :

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  • Demande en paiement relative à un autre contrat·
  • Sociétés·
  • Contrat de location·
  • Droit de rétractation·
  • Caducité·
  • Location financière·
  • Contrat de maintenance·
  • Bon de commande·
  • Consommation·
  • Services financiers
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