Entrée en vigueur le 21 décembre 2025
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 26
Le contrat prévu à l'article L. 224-97 comporte les mentions suivantes :
1° Le nom et l'adresse complète du professionnel-acheteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et l'adresse de son siège social ;
2° Le numéro unique d'identification, ainsi que, si le professionnel est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, la mention RCS suivi du nom de la ville où se trouve le greffe où il est immatriculé ;
3° Le cas échéant, le numéro individuel d'identification, si le professionnel est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié à ce titre en application de l'article L. 215-27 du code des impositions sur les biens et services ;
4° Le nom et l'adresse complète du consommateur-vendeur ;
5° La date et l'adresse du lieu de conclusion du contrat ;
6° La désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens objets du contrat, dont le poids et, le cas échéant, la pureté exprimée en millièmes ;
7° Le prix de vente ainsi que toutes taxes ou tous frais éventuels à la charge du consommateur-vendeur.
Le contrat comprend un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l'article L. 224-99.
Les conditions de présentation de ce formulaire et les mentions devant figurer sur ce dernier sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
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Lire la suite…[…] Suivant courrier du 23 mai 2025, LCRO, par la voie de son Conseil, a refusé cette rétractation aux motifs qu'elle n'avait pas été effectuée dans les 48 h et que l'opération ne pouvait être considérée comme un démarchage commercial défini à l'article L 221-21 du code de la consommation, M et Mme [X] n'ayant été invités à une journée gratuite d'estimation et d'expertise. […] En revanche, l'article L 224-98 du code de la consommation prévoit que le contrat d'achat de métaux précieux comporte un certain nombre de mentions dont « la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens objets du contrat, dont le poids, et le cas échéant, la pureté exprimée en millièmes ».
déchets mis en décharge mentionnée à l'article L. 433-59 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-91 du même code. […] impositions sur les biens et services ; […] 4° La taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l'article L. 433-7 du même code . […] Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent 🌍 Modification article L224-98 du Code de la consommation (2025-12-20) (Code de la Consommation (MAJ)) [27/4/2026] : Le contrat prévu à l'article L. 224-97 comporte les mentions suivantes : 1° Le nom et l'adresse complète du professionnel-acheteur ou, […]
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