Article L224-98 du Code de la consommation

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Version01/07/2016
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L121-101, hors sanction (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Le contrat prévu à l'article L. 224-97 comporte les mentions suivantes :
1° Le nom et l'adresse complète du professionnel-acheteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et l'adresse de son siège social ;
2° Le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
3° Le cas échéant, le numéro individuel d'identification, si le professionnel est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts ;
4° Le nom et l'adresse complète du consommateur-vendeur ;
5° La date et l'adresse du lieu de conclusion du contrat ;
6° La désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens objets du contrat, dont le poids et, le cas échéant, la pureté exprimée en millièmes ;
7° Le prix de vente ainsi que toutes taxes ou tous frais éventuels à la charge du consommateur-vendeur.
Le contrat comprend un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l'article L. 224-99.
Les conditions de présentation de ce formulaire et les mentions devant figurer sur ce dernier sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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