Article L224-98 du Code de la consommation

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Version01/07/2016
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L121-101, hors sanction (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 24


Le contrat prévu à l'article L. 224-97 comporte les mentions suivantes :
1° Le nom et l'adresse complète du professionnel-acheteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et l'adresse de son siège social ;
2° Le numéro unique d'identification, ainsi que, si le professionnel est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, la mention RCS suivi du nom de la ville où se trouve le greffe où il est immatriculé ;
3° Le cas échéant, le numéro individuel d'identification, si le professionnel est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts ;
4° Le nom et l'adresse complète du consommateur-vendeur ;
5° La date et l'adresse du lieu de conclusion du contrat ;
6° La désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens objets du contrat, dont le poids et, le cas échéant, la pureté exprimée en millièmes ;
7° Le prix de vente ainsi que toutes taxes ou tous frais éventuels à la charge du consommateur-vendeur.
Le contrat comprend un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l'article L. 224-99.
Les conditions de présentation de ce formulaire et les mentions devant figurer sur ce dernier sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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