Article L224-93 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Loi n° 89-421 du 23 juin 1989 - art. 6, III (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Toute annonce personnalisée diffusée par l'intermédiaire d'un professionnel pour proposer des rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable comporte son nom, son adresse ou celle de son siège social, ainsi que son numéro de téléphone. Lorsque plusieurs annonces sont diffusées par le même professionnel, son adresse peut ne figurer qu'une seule fois, à condition d'être parfaitement apparente.
Chaque annonce précise le sexe, l'âge, la situation familiale, le secteur d'activité professionnelle et la région de résidence de la personne concernée, ainsi que les qualités de la personne recherchée par elle.
Le professionnel doit pouvoir justifier de l'existence d'un accord de la personne présentée par l'annonce sur le contenu et la diffusion de celle-ci.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaire1


www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

Ce délai de rétractation est prévu par l'article L224-91 du Code de la consommation. […] Non : comme l'indique l'article L.224-93 du Code de la consommation, l'agence se doit de vous renseigner cette fiche, afin d'éviter les faux candidats. Le manquement à cette obligation est une faute de l'agence dont la sanction, prévue à l'article R.242-19 du Code de la consommation, s'élève à 1500 euros d'amende.

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