Article L224-85 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L121-75 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Le professionnel ne peut demander ni recevoir du consommateur, sous quelque forme que ce soit, le paiement d'avance, une constitution de garanties, une reconnaissance de dettes, une réserve d'argent sur des comptes, pour les prestations objets des contrats mentionnés à l'article L. 224-69 et définis aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 224-70, ou toute autre rémunération pour lui-même ou pour un tiers avant l'expiration des délais de rétractation définis aux articles L. 224-79 à L. 224-81 et la conclusion effective des contrats.
Pour les contrats de revente mentionnés au 3° de l'article L. 224-70, les interdictions prévues au premier alinéa courent jusqu'à ce que la vente ait effectivement eu lieu ou qu'il ait été mis fin, par tout moyen, au contrat de revente.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Reims, 1re chambre section civile, 22 novembre 2022, n° 21/02128
Infirmation partielle

[…] Il résulte de l'article L221-9 que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties, que ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 et qu'il est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. […] L'article L224-85 du code de la consommation dont Mme [N] se prévaut pour soutenir qu'un acompte a été prévu au mépris de ces dispositions, est relatif aux contrats d'utilisation de biens à temps partagé, […]

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