Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Section 7 : Contrats d'utilisation de biens à temps partagé, contrats de produit de vacances à long terme, contrats de revente et contrats d'échange / Sous-section 4 : Formation du contrat
Article L224-79 du Code de la consommation
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours francs pour se rétracter d'un des contrats mentionnés aux articles L. 224-69 et L. 224-70, sans avoir à indiquer de motif.
Il dispose de ce droit à compter du jour de la conclusion du contrat ou du jour de sa réception, si cette réception est postérieure au jour de la conclusion dudit contrat, sans indemnité ni frais.
[…] (article L. 112-2-1, II, 2° du code des assurances) ; Le délai de rétractation de 14 jours pour les contrats de jouissance d'immeuble à temps partagé (article L. 224-79 du code de la consommation) ; Le délai de rétractation de 7 jours pour le contrat de courtage matrimonial (article L. 224-91 du code de la consommation) ;
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