Article L224-73 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L121-63 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

En temps utile et avant tout engagement de sa part, le consommateur reçoit du professionnel de manière claire et compréhensible, par écrit ou sur un support durable aisément accessible, les informations exactes et suffisantes relatives aux biens ou services pour lesquels il envisage de contracter.
Pour l'ensemble des contrats mentionnés et définis aux articles L. 224-69 et L. 224-70, l'offre indique, conformément aux modèles de formulaire d'information correspondants :
1° L'identité et le domicile du ou des professionnels ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique et son siège ;
2° La désignation et la description du ou des biens ou services ainsi que de leur situation ;
3° L'objet du contrat ainsi que la nature juridique du ou des droits conférés au consommateur ;
4° La période précise pendant laquelle les droits seront exercés ;
5° La durée du contrat et sa date de prise d'effet ;
6° Le prix principal à payer pour l'exercice du ou des droits conférés par le contrat et l'indication des frais accessoires obligatoires éventuels ;
7° Les services et installations mis à la disposition du consommateur et leur coût ;
8° La durée du droit de rétractation, ses modalités d'exercice et ses effets ;
9° Les informations relatives à la résiliation du contrat, le cas échéant à la résiliation du contrat accessoire, et à leurs effets ;
10° L'interdiction de tout paiement d'avances ;
11° Le fait que le contrat peut être régi par une loi autre que celle de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel le consommateur a sa résidence ou son domicile habituel ;
12° L'indication de la ou des langues utilisées entre le consommateur et le professionnel concernant toute question relative au contrat ;
13° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
14° L'existence, le cas échéant, d'un code de bonne conduite.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
8 textes citent l'article

Commentaires9


www.2h-avocats.com · 25 août 2021

[…] Si cette formule vous tente, il est impératif de connaître les droits que vous accordent les articles L 224-69 à L224-89 du code de la consommation pour vous protéger. Il n'est ainsi plus question d’attirer le consommateur sous un prétexte convivial pour ensuite lui vendre une formule de temps partagé. […] L’offre contient au moins quatorze informations obligatoires selon l’article L224-73 du code de la consommation. […]

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M. Henri Cabanel, du group SOCR, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 27 septembre 2018

Ces sociétés sont réglementées par les articles L. 212-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et, plus particulièrement, […] nature juridique des droits conférés à l'associé, faculté de rétractation etc.) depuis la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 précitée ayant transposé la directive 2008/122/CE relative à la protection des consommateurs sur certains aspects des contrats d'utilisation de biens à temps partagés (articles L. 224-80 et L. 224-73 du code de la consommation, respectivement sur les contrats visés et l'obligation précontractuelle d'information). […] De même, au stade de la gestion de la société, […]

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M. Henri Cabanel, du group SOCR, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 24 mai 2018

Ces sociétés sont réglementées par les articles L. 212-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et, plus particulièrement, […] nature juridique des droits conférés à l'associé, faculté de rétractation etc.) depuis la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 précitée ayant transposé la directive 2008/122/CE relative à la protection des consommateurs sur certains aspects des contrats d'utilisation de biens à temps partagés (articles L. 224-80 et L. 224-73 du code de la consommation, respectivement sur les contrats visés et l'obligation précontractuelle d'information). […] De même, au stade de la gestion de la société, […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 9 mars 2017, n° 16/02558
Confirmation

[…] M. Z X, régulièrement cité suivant les formes de l'article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches à la dernière adresse connue, n'a pas constitué avocat. Motifs': Les contrats d'utilisation de biens à temps partagé sont soumis aux dispositions des articles L. 224-73 et suivants du code de la consommation issus de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016. En l'espèce, ce sont les anciens articles L 121-60 à L 121-79-2 du code de la consommation qui sont applicables. Ces dispositions organisent la protection du consommateur en exigeant du professionnel qu'il remette une offre de contracter comportant diverses mentions obligatoires, dont le droit de rétractation de dix jours.

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  • Associé·
  • Gérance·
  • Statut·
  • Jouissance des droits·
  • Gérant·
  • Offre·
  • Assemblée générale·
  • Qualités·
  • Acceptation·
  • Consommateur

2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 2 mars 2021, n° 19/01024
Infirmation

[…] Vu les dispositions de l'article R 212-1 du Code de la consommation, Vu les dispositions des articles L. 621-1, L 621-2, L 621-7, L 621-9, L 882-5, R 822-21 et R 811-2 du Code de la consommation, Vu les dispositions de l'article L 224-73 du Code de la consommation, Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, Vu les dispositions de l'article R 822-21 du Code de la consommation,

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  • Contrats·
  • Loisir·
  • Résidence·
  • Sous-location·
  • Consommateur·
  • Clauses abusives·
  • Camping·
  • Prestation·
  • Prix·
  • Déséquilibre significatif
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