Article L224-69 du Code de la consommation

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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L121-60 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est soumis aux dispositions de la présente section tout contrat ou groupe de contrats, conclu à titre onéreux, par lequel un professionnel confère à un consommateur, directement ou indirectement, un droit ou un service d'utilisation de biens à temps partagé ou concernant des produits de vacances à long terme, ou de revente ou d'échange de tels droits ou services.
Est également soumis aux dispositions de la présente section le contrat de souscription ou de cession de parts ou actions de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé régi par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires11


www.2h-avocats.com · 25 août 2021

[…] Si cette formule vous tente, il est impératif de connaître les droits que vous accordent les articles L 224-69 à L224-89 du code de la consommation pour vous protéger. […]

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www.jurisexpert.net · 26 juin 2017

[…] L'agent de voyage immatriculé au Registre des opérateurs de voyages et de séjours peut conclure tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé[24] régi par les articles L224-69 et suivants du Code de la consommation ou prêter son concours à la conclusion de tels contrats en vertu d'un mandat écrit, dont le contenu doit être conforme à l'article R211-49 du […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 juillet 2020, 19-10.285, Inédit
Cassation partielle

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] une participation effective à l'opération et la constatation de la vente dans un acte écrit devenu définitif ; que par ailleurs, seules certaines opération entrent dans le champ d'application de la loi (article 1 er ), à savoir : – l'achat, la vente, […] – la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat ou la vente d'immeubles bâtis ou non bâtis, à l'exclusion des publications par voie de presse, – la conclusion de tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L 224-69 et suivants du code de la consommation ; que sont donc exclus le transfert d'actions de société commerciale, […]

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  • Agent immobilier·
  • Compromis de vente·
  • Mandat·
  • Sociétés·
  • Condition suspensive·
  • Permis de construire·
  • Cession·
  • Honoraires·
  • Vendeur·
  • Acte authentique
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Document parlementaire0

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