Article L224-67 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L121-117 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien ou de réparation de véhicules automobiles permet aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves.
Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des catégories de pièces concernées et précise la définition des pièces issues de l'économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d'autres motifs légitimes.
Les modalités d'information du consommateur sont arrêtées dans les conditions prévues à l'article L. 112-1.
En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaires10


1Automobiles - Pièces De Réemploi En Automobile Par Les Gara []
Mme Aude Bono-Vandorme · Questions parlementaires · 15 décembre 2020

En effet, depuis le 17 août 2015, le code de la consommation contient une disposition issue de la loi transition énergétique pour la croissance verte, incitant l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire dans le domaine de l'entretien et la réparation automobile. […] L'article L. 224-67 du code de la consommation dispose que « tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien de véhicules ou de réparation de véhicules automobiles permet aux consommateurs d'opter pour l'utilisation pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves ». Cette mesure est entrée en vigueur le 1er janvier 2017. L'objectif est double.

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2Le Conseil d’Etat valide l’obligation pour les garagistes de proposer des pièces issue de l’économie circulaire (Conseil d’État, 11 mars 2020, 426199)
coussyavocats.com · 18 mai 2020

En effet, conformément à l'article 77 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte introduisant dans le code de la consommation un nouvel article L. 224-67, tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien ou de réparation de véhicules automobiles doit permettre aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, des pièces issues de l'économie circulaire à la place […] Ces dispositions ont été précisées par les articles R. 224-22 à R. 224-25 du code de la consommation, […]

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Décisions4


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 11 mars 2020, 426199, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. L'article 77 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a introduit dans le code de la consommation un nouvel article L. 121-117, devenu depuis l'article L. 224-67 du même code, aux termes duquel : « Tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien ou de réparation de véhicules automobiles permet aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves. / Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des catégories de pièces concernées et précise la définition des pièces issues de l'économie circulaire, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 1, 2 juin 2022, n° 18/16506
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Si le contrat passé entre les parties est régi par les articles L 224-67, et R 224-22 à 25 du code de la consommation, aucune des dispositions de ce texte n'interdit de fonder une action sur le fondement du vice caché.

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3Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 25 juin 2019, n° 18/00436
Infirmation partielle

[…] vu les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation, vu les articles L.216-1 et suivants du code de la consommation, vu les articles L.224-67 du code de la consommation, * la recevoir en son appel du jugement rendu le 18 juin 2018 par le tribunal d'instance de Fort-de-France et le dire bien fondé, * infirmer ce même jugement en ce qu'il a retenu le principe de sa responsabilité et est entré en voie de condamnation à son encontre au profit de M me Y Z-X au titre de certains chefs de préjudice,

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