Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Section 5 : Contrats conclus dans les foires et salons
Article L224-62 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Lorsque la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services entre un professionnel et un consommateur, à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, s'accompagne, de la part du professionnel, d'une offre de crédit affecté tel que défini au 9° de l'article L. 311-1, le contrat de vente ou de prestation de services mentionne en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent, que :
1° L'acheteur dispose d'un droit de rétractation pour le crédit affecté servant à financer son achat ;
2° Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité, si l'emprunteur, dans le délai de quatorze jours, exerce son droit de rétractation relatif au crédit affecté dans les conditions prévues à l'article L. 312-52 ;
3° En cas de résolution du contrat de vente ou de prestation de services consécutive à l'exercice du droit de rétractation pour le crédit affecté, le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix.
Commentaires • 5
[…] L'exercice de ce droit de rétractation aura pour effet la résolution automatique du contrat de vente ou de prestation de services, qui est l'objet du financement (article L312-52 du code de la consommation). […] de résolution du contrat de vente ou de prestation de services consécutive à l'exercice du droit de rétractation pour le crédit affecté, le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. » (article L224-62 du Code de la consommation).
Lire la suite…En effet, malgré l'obligation de mentionner l'absence de droit de rétractation dans ces lieux de vente particuliers introduite par les articles L. 224-59 et L. 224-60 du code de la consommation, peu de consommateurs ont conscience qu'ils ne disposent pas d'un temps de rétractation lorsqu'ils effectuent des achats dans ces circonstances. […] Ainsi, […] le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours, à compter du jour de l'acceptation de l'offre de prêt, pour se dédire, conformément à l'article L. 224-62 du code de la consommation. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] D'autre part, il résulte de la mention 'foire' indiquée, tant sur le bon de commande que sur l'avenant, que le contrat de vente a été conclu à l'occasion d'une foire de sorte qu'en application de l'article L. 224-59 du code de la consommation, les époux [D] ne disposent pas d'un délai de rétractation. Toutefois, il appartenait alors à la société Contact Habitat conformément aux articles L. 224-60 et L. 224-62 du même code de mentionner l'absence de délai de rétractation pour le contrat d'achat et l'existence d'un droit de rétractation pour le crédit affecté en des termes clairs et lisibles dans un encadré apparent. […]
Lire la suite…- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services·
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[…] En vertu de l'article L. 242-23 du code de la consommation tout manquement aux dispositions des articles L. 224-59 à L. 224-62 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Lire la suite…- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
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3. Tribunal de grande instance d'Évry, 3e chambre, 27 octobre 2017, n° 17/05607
[…] Vu l'article 792 du code de procédure civile, Vu les articles 1146 et suivants anciens du code civil, Vu les articles L.224-59 et L.224-60, L. 224-62, L.312-52 du code de la consommation, Vu le contrat en date du 1 er mai 2016, Vu les articles articles L 221-4 et L 211-3, R 221-14 et suivants du code de l'organisation
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Dans le cadre d'un achat effectué au moyen d'un crédit affecté, l'article L. 224-62 du Code de la consommation prévoit que le contrat de vente ou de prestation de services indique « dans un encadré apparent en des termes clairs et lisibles » la possibilité pour le consommateur de se rétracter.
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