Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Section 5 : Contrats conclus dans les foires et salons
Article L224-61 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
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[…] Attendu que pour s'opposer aux demandes de la société Cucine, les époux X soutiennent en premier lieu, comme en première instance qu'elle n'aurait pas respecté son obligation d'information telle qu'elle résulte des dispositions des articles L 224-59 et L 224-61 du code de la consommation, lui faisant en particulier grief de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article 1 de l'arrêté du 2 décembre 2014 relatif aux modalités d'information sur l'absence de délai de rétractation qui prévoient que les professionnels proposant la vente de biens ont l'obligation d'afficher "de manière visible pour les consommateurs sur un panneau ne pouvant pas être inférieur auformat A3 dans une taille de caractère ne pouvant être inférieure à celle du corps quatre-vingt-dix, la phrase suivante:
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- Rétractation·
- Installation·
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2. Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 6 décembre 2018, n° 17/06426
[…] Attendu que ce jugement sera également confirmé en ce qu'il a dit monsieur A X mal fondé à se prévaloir de l'exercice de son droit de rétractation du contrat signé le 28 mars 2015 pour réclamer la restitution de son acompte de 7.000 euros, ce droit lui étant fermé dès lors que le contrat avait été signé dans une foire, l'absence de délai de rétractation étant mentionnée dans ce contrat en termes clairs et lisibles conformément aux prescriptions de l'article L121-97 (devenus L224-59 à L224-61 ) du code de la consommation. […] qu'elle doit nécessairement s'interpréter, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur conformément aux dispositions de l'article L133-2 (devenu L 211-1) du code de la consommation';
Lire la suite…- Distribution·
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