Article L224-56 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version28/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L121-84-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Aucune somme ne peut être facturée au consommateur pour un appel depuis le territoire métropolitain, les départements et régions d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon à un service téléphonique lorsqu'il lui a été indiqué, sous quelque forme que ce soit, que l'appel à ce service est gratuit.
Les dispositions du présent article sont applicables à toute entreprise proposant, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service accessible par un service téléphonique au public.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 28 mai 2021

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Décision1


1ARCEP, 1er septembre 2022, n° 22-1583

[…] Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 224-43 à L. 224-56, L. 224-58, D. 224-17 à D. 224-21 ; […]

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