Article L224-56 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
>
Version28/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L121-84-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2021

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 49


Aucune somme ne peut être facturée au consommateur pour un appel depuis le territoire métropolitain, les départements et régions d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon à un service téléphonique lorsqu'il lui a été indiqué, sous quelque forme que ce soit, que l'appel à ce service est gratuit.
Les dispositions du présent article sont applicables à toute entreprise proposant, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service accessible par un service de communications vocales.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 mai 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1ARCEP, 1er septembre 2022, n° 22-1583

[…] Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 224-43 à L. 224-56, L. 224-58, D. 224-17 à D. 224-21 ; […]

 Lire la suite…
  • Opérateur·
  • Plan national·
  • Utilisateur·
  • Utilisation·
  • Communication électronique·
  • Service·
  • Attribution·
  • Éligibilité·
  • Tarification·
  • Réseau
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).