Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Section 4 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques / Sous-section 1 : Services à valeur ajoutée
Article L224-52 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 224-43 sont informés des numéros signalés les concernant.
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[…] Le projet de décret soumis à l'avis de l'Arcep a pour objet de fixer, en application de l'article L. 224-53 du code de la consommation, les modalités du mécanisme de signalement prévu à l'article L. 224-47 et les modalités selon lesquelles les opérateurs sont informés des numéros les concernant en application de l'article L. 224-52.
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2. Tribunal de commerce de Paris, 27 mars 2019, n° 2018034983
[…] DIRE ET JUGER que conformément à l'article L. 224-43 du Code de la consommation, […] Attendu que les articles L224-51 et L224-52 du Code de la Consommation imposent aux opérateurs de proposer à leurs clients un outil de signalement des appels et des messages textuels non sollicités émis par des professionnels; Attendu que cet outil a été mis en place à travers une plate forme internet, I un numéro dédié (33700). Cette plate forme a été créée dès 2008 par l'Association Française de
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