Article L224-52 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L121-45, 2ème phrase de l'alinéa 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 224-43 sont informés des numéros signalés les concernant.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions2


1ARCEP, 28 juin 2016, n° 16-0837

[…] Le projet de décret soumis à l'avis de l'Arcep a pour objet de fixer, en application de l'article L. 224-53 du code de la consommation, les modalités du mécanisme de signalement prévu à l'article L. 224-47 et les modalités selon lesquelles les opérateurs sont informés des numéros les concernant en application de l'article L. 224-52.

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  • Communication électronique·
  • Opérateur·
  • Consommateur·
  • Service·
  • Éditeur·
  • Message·
  • Annuaire·
  • Utilisateur·
  • Valeur ajoutée·
  • Valeur

2Tribunal de commerce de Paris, 27 mars 2019, n° 2018034983
Cour d'appel : Confirmation

[…] DIRE ET JUGER que conformément à l'article L. 224-43 du Code de la consommation, […] Attendu que les articles L224-51 et L224-52 du Code de la Consommation imposent aux opérateurs de proposer à leurs clients un outil de signalement des appels et des messages textuels non sollicités émis par des professionnels; Attendu que cet outil a été mis en place à travers une plate forme internet, I un numéro dédié (33700). Cette plate forme a été créée dès 2008 par l'Association Française de

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  • Opérateur·
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  • Radiotéléphone·
  • Monnaie électronique·
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  • Éditeur·
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  • Suspension·
  • Recommandation·
  • Pénalité
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