Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Section 4 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques / Sous-section 1 : Services à valeur ajoutée
Article L224-46 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2020
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : LOI n°2020-901 du 24 juillet 2020 - art. 10 (V)
I.-L'opérateur prévoit, dans le contrat avec l'abonné auquel il affecte un numéro à valeur ajoutée, sous peine de résiliation, que l'abonné l'informe de toute modification concernant son identité et son adresse, lesquelles doivent figurer dans le contrat.
Le contrat prévoit également, sous peine de la suspension de l'accès aux numéros concernés, qui peut être suivie de la résiliation du contrat en cas de réitération, que l'abonné fournit à l'opérateur les informations prévues au premier alinéa de l'article L. 224-43 et informe l'opérateur de toute modification avec un préavis suffisant afin que l'outil soit mis à jour.
La description du produit ou du service doit permettre à l'opérateur de s'assurer qu'il ne fait pas partie de ceux que l'opérateur exclut, le cas échéant, au titre de ses règles déontologiques.
II.-Le contrat prévoit également la suspension de l'accès à un numéro à valeur ajoutée, qui peut être suivie de la résiliation du contrat en cas de réitération, dans les cas suivants :
1° Si une ou plusieurs des informations devant figurer dans l'outil mentionné à l'article L. 224-43 sont absentes, inexactes, obsolètes ou incomplètes ;
2° Si aucun produit ou service réel n'est associé à ce numéro ;
3° Si le produit ou service associé à ce numéro fait partie de ceux que l'opérateur exclut au titre de ses règles déontologiques.
III.-La résiliation du contrat est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 1225 du code civil.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 11, 21 avril 2023, n° 21/05100
[…] Afin d'assurer la protection des consommateurs, la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation ont introduit dans ce code de nouvelles dispositions relatives aux services à valeur ajoutée dont les articles L. 224-51 et L. 224-52. […] qui peut être suivie de la résiliation du contrat en cas de réitération, lorsque ce numéro est en infraction au regard des règles déontologiques (actuel article L224-46 du code de la consommation).
Lire la suite…- Demande en paiement relative à un autre contrat·
- Recommandation·
- Opérateur·
- Collecte·
- Facture·
- Client·
- Orange·
- Sociétés·
- Service·
- Contrats
Les articles 5, 6 et 7 de la loi aggravent lourdement les sanctions d'amende administrative contenues dans différents articles du code de la consommation. […] L'article 10 modifie l'article L224-46 du code de la consommation en ce qui concerne l'accès à un numéro à valeur ajoutée. Article L224-46 du code de la consommation : « I. - L'opérateur prévoit, dans le contrat avec l'abonné auquel il affecte un numéro à valeur ajoutée, sous peine de résiliation, que l'abonné l'informe de toute modification concernant son identité et son adresse, lesquelles doivent figurer dans le contrat. […] Nouvel article L224-47 inséré dans le code de la consommation :
Lire la suite…