Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Section 3 : Contrats de services de communications électroniques / Sous-section 4 : Exécution du contrat
Article L224-42 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 47
Les informations sur les conditions et procédures de résiliation des services et, le cas échéant, de restitution du matériel, sont communiquées au consommateur de manière directe, facilement accessible et sans qu'il soit besoin pour le consommateur de se mettre en relation avec le fournisseur, de sorte qu'elles ne constituent pas un obstacle au changement de fournisseur.
Commentaires • 3
[…] et lui demande si une évolution de la loi est envisagée afin de faire apparaître explicitement ces personnes morales, généralement non professionnelles dans le code de la consommation français. […]
Néanmoins, […] notamment des petits professionnels, définis par l'article L. 221-3 du code de la consommation comme étant ceux qui emploient au plus cinq salariés. […] Le législateur a ainsi, récemment, […] en matière de communications électroniques, en cas de reconduction tacite d'un contrat de fourniture de services conclu pour une durée déterminée (ancien article L. 224-42 repris en substance à l'article L. 224-26 nouveau). […] Dès lors, si elle compte au plus cinq salariés, […]
Lire la suite…[…] [5] PwC/Iron Mountain, « Beyond Good Intentions » [6] Menaces informatiques et pratiques de sécurité en France, CLUSIF, 23 juin 2016 [7] CIGREF […] 21 modifiant les articles L. 224-42 et s. du code de la consommation [12] 33 occurrences [13] 68 occurrences
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Elle soutient que les contrats portant sur des services de communication électroniques sont régis par les dispositions particulières du code de la consommation, à savoir les articles L 224-33 à L 224-42 et que la SELARL VGP ne bénéficiait pas d'un droit de rétractation.
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2. Tribunal de commerce de Nanterre, Deuxieme chambre, 28 juin 2018, n° 2017F02014
[…] «- VU les articles L 224-33 à 224-42 du code de la consommation et la jurisprudence ; il est demandé au président du tribunal de commerce de recevoir la SCM CHARLES PEGUY 1 dans sa demande de résiliation sans frais de l'abonnement souscrit auprès de la SARL EUROSYS COMMUNICATIONS ;
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L'article L224-42 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 énonce : « Les informations sur les conditions et procédures de résiliation des services et, le cas échéant, […] sont communiquées au consommateur de manière directe, facilement accessible et sans qu'il soit besoin pour le consommateur de se mettre en relation avec le fournisseur, de sorte qu'elles ne constituent pas un obstacle au changement […] article L 224-40 [2] du Code de la consommation qui dispose qu'en cas de résiliation à l'initiative du consommateur, […]
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