Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Section 3 : Contrats de services de communications électroniques / Sous-section 4 : Exécution du contrat
Article L224-41 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 47
Les factures de fourniture d'un service de communications électroniques sont présentées par les fournisseurs suivant des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation, pris après avis du Conseil national de la consommation.