Article L224-40 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
>
Version28/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L121-84-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Le fournisseur de services proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service de communications électroniques, ne peut facturer au consommateur, à l'occasion de la résiliation, que les frais correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés au titre de la résiliation, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions contractuelles portant sur le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat.
Ces frais ne sont exigibles du consommateur que s'ils ont été explicitement prévus dans le contrat et dûment justifiés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 28 mai 2021
4 textes citent l'article

Commentaires2


www.avocatpenaliste.fr · 27 juin 2023

[…] Avant toute chose, il est important de savoir si vous êtes dans une situation où la résiliation de votre contrat est légalement possible. En effet, selon l'article L224-39 du Code de la consommation, certains motifs légitimes permettent au consommateur de mettre fin à son abonnement sans frais ni pénalités. […] Toutefois, en vertu de l'article L224-40 du Code de la consommation, le montant total des sommes dues ne peut excéder un quart des sommes restant dues jusqu'à la fin du contrat.

 Lire la suite…

Village Justice · 11 septembre 2021

C'est oublié les dispositions de l'article L224-40 du Code de la consommation qui prévoient : « Le fournisseur de services proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service de communications électroniques, […] que les frais correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés au titre de la résiliation, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions contractuelles portant sur le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat. […] article L 224-40 [2] du Code de la consommation qui dispose qu'en cas de résiliation à l'initiative du consommateur, on ne peut lui facturer que les frais dûment justifiés effectivement supportés au titre de la résiliation, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 12 octobre 2018, n° 16/08227
Infirmation partielle

[…] Que c'est dans ce contexte général qu'il convient d'interpréter l'article L 224-40 (ancien article L 121-84-7) du code de la consommation qui dispose qu'en cas de résiliation à l'initiative du consommateur, on ne peut lui facturer que les frais dûment justifiés effectivement supportés au titre de la résiliation, les seuls frais pris en compte devant être en relation directe avec la résiliation par le client considéré sans pouvoir y inclure des frais appréciés globalement qui, en faisant partie des charges générales d'exploitation de l'entreprise, ne sont pas directement générés par une résiliation

 Lire la suite…
  • Consommateur·
  • Clause·
  • Opérateur·
  • Consommation·
  • Abonnement·
  • Rétractation·
  • Service·
  • Résiliation·
  • Dégroupage·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).