Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Section 3 : Contrats de services de communications électroniques / Sous-section 3 : Exécution du contrat
Article L224-40 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Le fournisseur de services proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service de communications électroniques, ne peut facturer au consommateur, à l'occasion de la résiliation, que les frais correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés au titre de la résiliation, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions contractuelles portant sur le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat.
Ces frais ne sont exigibles du consommateur que s'ils ont été explicitement prévus dans le contrat et dûment justifiés.
Commentaires • 2
C'est oublié les dispositions de l'article L224-40 du Code de la consommation qui prévoient : « Le fournisseur de services proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service de communications électroniques, […] que les frais correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés au titre de la résiliation, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions contractuelles portant sur le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat. […] article L 224-40 [2] du Code de la consommation qui dispose qu'en cas de résiliation à l'initiative du consommateur, on ne peut lui facturer que les frais dûment justifiés effectivement supportés au titre de la résiliation, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 12 octobre 2018, n° 16/08227
[…] Que c'est dans ce contexte général qu'il convient d'interpréter l'article L 224-40 (ancien article L 121-84-7) du code de la consommation qui dispose qu'en cas de résiliation à l'initiative du consommateur, on ne peut lui facturer que les frais dûment justifiés effectivement supportés au titre de la résiliation, les seuls frais pris en compte devant être en relation directe avec la résiliation par le client considéré sans pouvoir y inclure des frais appréciés globalement qui, en faisant partie des charges générales d'exploitation de l'entreprise, ne sont pas directement générés par une résiliation
Lire la suite…- Consommateur·
- Clause·
- Opérateur·
- Consommation·
- Abonnement·
- Rétractation·
- Service·
- Résiliation·
- Dégroupage·
- Sociétés
[…] Avant toute chose, il est important de savoir si vous êtes dans une situation où la résiliation de votre contrat est légalement possible. En effet, selon l'article L224-39 du Code de la consommation, certains motifs légitimes permettent au consommateur de mettre fin à son abonnement sans frais ni pénalités. […] Toutefois, en vertu de l'article L224-40 du Code de la consommation, le montant total des sommes dues ne peut excéder un quart des sommes restant dues jusqu'à la fin du contrat.
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