Article L224-39 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L121-84-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

La durée du préavis de résiliation par un consommateur d'un contrat de services de communications électroniques ne peut excéder dix jours à compter de la réception par le fournisseur de la demande de résiliation. Le consommateur peut toutefois demander que cette résiliation prenne effet plus de dix jours après la réception, par le fournisseur, de sa demande de résiliation.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
2 textes citent l'article

Commentaires8


Me Grégory Rouland · consultation.avocat.fr · 18 janvier 2024

[…] En dernier lieu, après réception de la demande accompagnée de l'ensemble des justificatifs exigés, le fournisseur procède à la résiliation du contrat dans les délais fixés par l'articles L. 224-39 du Code de la consommation, c'est-à-dire 10 jours maximum à compter de la réception de la demande de résiliation, sauf demande du consommateur pour que la résiliation prenne effet plus tard.

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www.avocatpenaliste.fr · 27 juin 2023

[…] Avant toute chose, il est important de savoir si vous êtes dans une situation où la résiliation de votre contrat est légalement possible. En effet, selon l'article L224-39 du Code de la consommation, certains motifs légitimes permettent au consommateur de mettre fin à son abonnement sans frais ni pénalités. […] Toutefois, en vertu de l'article L224-40 du Code de la consommation, le montant total des sommes dues ne peut excéder un quart des sommes restant dues jusqu'à la fin du contrat.

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 30 mars 2018, n° 16/16694
Infirmation partielle

[…] L'UFC réplique que la clause est abusive dans la mesure où elle prévoit que l'I dispose d'un délai de 7 jours pour résilier le contrat lorsque le service principal est inaccessible en passant sous silence le cas des services optionnels ou complémentaires qui ont éventuellement été souscrits par l'I; qu'elle est également abusive en ce qu'elle méconnait le droit de l'I – tiré de l'article L.121-84-2 du Code de la consommation recodifié à l'article L.224-39 – de résilier son contrat dans un délai de 10 jours.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 30 mars 2018, n° 15/08688
Infirmation

[…] Elle ajoute que ces articles viole l'article 121-84-2 du code de la consommation, devenu article L. 224-39 du même code, en privant l'abonné d'un délai de 10 jours pour résilier le contrat. […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 12 octobre 2018, n° 16/08227
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'au regard de la durée maximum de 10 jours du préavis de résiliation par un consommateur prévu par l'article L 224-39 (ancien L 212-84-2) du code de la consommation, sauf la volonté du consommateur d'un délai plus long, la société X indique en appel [conclusions page 37] que « pour qu'il n'y ait plus d'ambiguïté ['] le formulaire de résiliation propose [désormais] expressément que la résiliation dans un délai maximum de 10 jours à compter de la réception de la lettre de résiliation [' et que] X rembourse effectivement l'abonné au prorata temporis lorsque la résiliation intervient en cours de mois et que l'abonné avait réglé d'avance le montant mensuel de l'abonnement » ;

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Document parlementaire0

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