Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Section 3 : Contrats de services de communications électroniques / Sous-section 3 : Exécution du contrat
Article L224-34 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
La poursuite à titre onéreux de la fourniture de services accessoires à un contrat principal de communications électroniques comprenant une période initiale de gratuité est soumise à l'accord exprès du consommateur à qui ces services sont proposés.
C'est oublié les dispositions de l'article L224-40 du Code de la consommation qui prévoient : « Le fournisseur de services proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service de communications électroniques, ne peut facturer au consommateur, […] sans préjudice, le cas échéant, des dispositions contractuelles portant sur le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat. […] article L 224-40 [2] du Code de la consommation qui dispose qu'en cas de résiliation à l'initiative du consommateur, on ne peut lui facturer que les frais dûment justifiés effectivement supportés au titre de la résiliation, […] Alors, l'article L224-34 du Code de la consommation énonce :
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