Article L224-34 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version28/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L121-84-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2021

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 47

Le consommateur peut résilier le contrat, sans aucun frais, en cas d'écart significatif, permanent ou fréquent, entre les performances réelles d'un service de communications électroniques, autre qu'un service d'accès à l'internet, et les performances mentionnées dans le contrat.
Lorsqu'en application de l'alinéa précédent, un consommateur résilie un contrat portant sur un service de communications électroniques accessible au public avant la fin de la durée contractuelle, aucune indemnité ne peut lui être demandée.
Lorsque le consommateur choisit de conserver des équipements terminaux subventionnés inclus dans le contrat, le montant de l'indemnité qui peut lui être demandée en contrepartie n'excède ni leur valeur prorata temporis convenue au moment de la conclusion du contrat, ni le montant dû, hors subvention des équipements terminaux, au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat. Toutefois, si le contrat tel qu'il a été conclu ne comporte aucune précision sur la valeur de ces équipements, aucune indemnité n'est due.
Le fournisseur lève gratuitement toute condition dont est assortie l'utilisation des équipements terminaux sur d'autres réseaux au plus tard lors du paiement de l'indemnité mentionnée à l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2021
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Commentaire1


Village Justice · 11 septembre 2021

C'est oublié les dispositions de l'article L224-40 du Code de la consommation qui prévoient : « Le fournisseur de services proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service de communications électroniques, ne peut facturer au consommateur, […] sans préjudice, le cas échéant, des dispositions contractuelles portant sur le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat. […] article L 224-40 [2] du Code de la consommation qui dispose qu'en cas de résiliation à l'initiative du consommateur, on ne peut lui facturer que les frais dûment justifiés effectivement supportés au titre de la résiliation, […] Alors, l'article L224-34 du Code de la consommation énonce :

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