Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Section 3 : Contrats de services de communications électroniques / Sous-section 4 : Exécution du contrat
Article L224-33 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 47
Tout projet de modification des conditions contractuelles est notifié par le fournisseur de services de communications électroniques au consommateur, de manière claire et compréhensible, sur support durable au moins un mois avant son entrée en vigueur. Ce même projet informe le consommateur qu'il peut, s'il n'accepte pas ces nouvelles conditions, résilier le contrat sans aucun frais et sans droit à dédommagement dans un délai de quatre mois suivant la notification du projet de modification.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque les modifications envisagées :
1° Sont toutes exclusivement au bénéfice du consommateur ;
2° Ont un caractère purement administratif et n'ont pas d'incidence négative pour le consommateur ;
3° Ou découlent directement de la législation applicable.
Commentaires • 25
Présentée comme une « offre avantageuse » ou une « adaptation de la capacité du forfait, à des conditions tarifaires exclusives », cette évolution qui se traduit concrètement par une augmentation de la facture, sera automatiquement appliquée dès le mois suivant son annonce, sauf avis contraire de l'usager et cela conformément à l'article L224-33 du code de la consommation. […]
L'article L. 224-33 du code de la consommation, prévoit que « tout projet de modification des conditions contractuelles est notifié par le fournisseur de services de communications électroniques au consommateur, de manière claire et compréhensible, sur support durable au moins un mois avant son entrée en vigueur. […]
Lire la suite…Néanmoins, l'article L224-33 du code de la conso le prévoit. Mais est-il conforme à la Constitution et à l'interprétation de la liberté contractuelle par le Conseil constitutionnel ? La vidéo. […] Le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789.
Lire la suite…Décisions • 15
[…] cours, conclus B les consommateurs antérieurement aux modifications ou suppressions alléguées, notamment au moyen d'une information délivrée dans les conditions prévues à l'article L.121-84 du code de la consommation, repris aux articles L.224-29 et L.224-33 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1 er juillet 2016. Dès lors, réformant le jugement sur ce point, la cour examinera l'ensemble des clauses soumises à son
Lire la suite…- Conditions générales·
- Service·
- Client·
- Clause·
- Stipulation·
- Associations·
- Consommateur·
- Particulier·
- Consommation·
- Contrats
[…] de grande instance de Paris aux fins de juger que la société Y n'a pas respecté les termes du contrat liant les parties, a manqué au respect des obligations imparties par les dispositions de l'article L 224-33 du code de la consommation en s'abstenant de lui notifier la modification des conditions tarifaires de son contrat, sollicitant la condamnation de cette dernière à réparer les préjudices liés à la résiliation des deux lignes et au non respect du contrat. […] Vu les articles 1103, 1220, 1104 et 1353 du Code civil et de l'article L224-33 du Code de la consommation,
Lire la suite…- Ligne·
- Radiotéléphone·
- Sociétés·
- Modification·
- Contrats·
- Aide juridique·
- Abonnement·
- Consommateur·
- Condition·
- Consommation
3. Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 24 mai 2022, n° 20/02159
[…] — sur la demande de « rétablissement» du contrat appelé « offre open jet 30 go», si un fournisseur de service de communication électronique peut modifier unilatéralement les conditions contractuelles selon les modalités imposées par l'article L 224-33 du code de la consommation, cette modification unilatérale se distingue d'une résiliation unilatérale du contrat. Cette résiliation constitue une inexécution du contrat au cas il est à durée déterminée.
Lire la suite…- Orange·
- Forfait·
- Option·
- Offre·
- Médiateur·
- Contrats·
- Algérie·
- Téléphone·
- Ligne·
- Sociétés
Selon les dispositions de l'article L. 224-33 du code de la consommation, « tout projet de modification des conditions contractuelles est notifié par le fournisseur de services de communications électroniques au consommateur, de manière claire et compréhensible, sur support durable au moins un mois avant son entrée en vigueur. […]
Lire la suite…