Article L224-30 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version09/10/2016
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Version20/10/2019
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Version26/07/2020
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Version28/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L121-83 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2021

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 46

I.-Lorsque des services d'accès à l'internet ou des services de communications interpersonnelles accessibles au public sont facturés en fonction de la durée ou du volume de consommation, leurs fournisseurs mettent à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant de surveiller et de maîtriser l'usage de chacun de ces services. Cette fonctionnalité permet d'informer le consommateur des niveaux de consommation atteints, notamment en indiquant le volume ou la durée d'usage de ces services en fonction du type d'offre choisie par le consommateur ainsi, le cas échéant, les consommations hors forfait ou associées à des services à valeur ajoutée. Cette information, actualisée en temps utile, est facilement accessible.
II.-Les fournisseurs informent le consommateur par une notification lorsqu'un service compris dans son offre de services de communications électroniques est entièrement consommé. Ils l'informent également, de la même manière, avant que ne soit atteint tout plafond de consommation compris dans son offre de services de communications électroniques. Un arrêté du ministre chargé de la consommation, pris après avis du Conseil national de la consommation, précise les modalités de ces notifications.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2021
3 textes citent l'article

Commentaires11


1Télécommunications - Pratiques Commerciales Des Opérateurs Télépho []
M. Lionel Causse · Questions parlementaires · 6 octobre 2020

Le délai indicatif de mise à disposition de l'accès internet est indiqué dans les fiches d'informations standardisées (FIS) des offres, ainsi que dans les conditions générales des fournisseurs, conformément à l'article L. 224-30 du code de la consommation. […] En effet, l'article L. 224-30 du code de la consommation dispose que « Tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de services de communications électroniques comporte au moins les informations suivantes sous une forme claire, détaillée et aisément accessible : […] 2° Les services offerts, […]

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2Promulgation de la loi contre le démarchage téléphonique et les appels frauduleux : gare aux abus !
Deprez Guignot & Associés · 10 août 2020

Tout d'abord, la nouvelle mouture de l'article L.224-30 du Code de la consommation prévoit que les contrats des fournisseurs de services de communications électroniques devront désormais inclure, au sein de leurs mentions obligatoires, le rappel de la faculté pour l'abonné de s'inscrire gratuitement sur Bloctel, la liste d'opposition au démarchage téléphonique. […]

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3Quelles sont les règles de démarchage téléphonique après la loi du loi du 24 juillet 2020 ?
Village Justice · 27 juillet 2020

Désormais tout contrat souscrit par un consommateur de services de communications électroniques devra inclure la faculté pour l'abonné de s'inscrire gratuitement sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique prévue à l'article L223-1 du présent code. L'article 1er de la loi ajoute un 10° bis à l'article L224-30 du code de la consommation. […]

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Décisions14


1Tribunal judiciaire de Paris, 27 juillet 2021, n° 20/13248

[…] · au visa de l'article L.811-1 du code de la consommation, des articles L. 621-1 et suivants du code de la consommation, des articles L.121-1 et suivants du code de la consommation, des articles L.224-30 et suivants du code de la consommation, de l'arrêté du 16 mars 2006 relatif aux contrats de service de communications électroniques et de l'article 1240 du code civil ;

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  • Orange·
  • Réseau·
  • Consommateur·
  • Forfait·
  • Pratique commerciale trompeuse·
  • Internet·
  • Cartes·
  • Site·
  • Associations·
  • Offre

2Tribunal de grande instance de Paris, 12 février 2019

[…] – Vu le Code de la consommation tel que modifié par l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, et notamment les articles L.111-1, L.111-2, L.111-3, L.221-15, L.224-30, L.224-29, L.224-33, L.212-1, […]

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  • Conditions générales d'utilisation·
  • Application de la loi française·
  • Collecte de données·
  • Clauses illicites·
  • Clauses abusives·
  • Géolocalisation·
  • Consommateur·
  • Lisibilité·
  • Informatique et libertés·
  • Consommation

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 30 mars 2018, n° 16/16694
Infirmation partielle

[…] Vu l'article L.421-6 du Code de la consommation (recodifié article L.621-8) dans sa version applicable au moment de l'introduction de l'action (le 7 juin 2012), Vu l'article L.132-1 du Code de la consommation et suite du Code de la consommation (re-codifié article L.212-1), Vu l'article L. 121-83 et suivants du Code de la Consommation (recodifié article L.224-30), Vu l'article L. 121-19-4 du Code de la consommation (recodifié article L.221-15), Vu la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004 et les décisions de l'ARCEP,

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  • Clause·
  • Abonnement·
  • Consommateur·
  • Conditions générales·
  • Réseau·
  • Service·
  • Offre·
  • Utilisation·
  • Consommation·
  • Accès
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Documents parlementaires34

Mesdames, Messieurs, La pérennité et l'adaptation du système de distribution de la presse vendue au numéro constituent un enjeu démocratique majeur, qui engage la libre circulation des idées et l'expression de la pluralité des opinions. Or ce secteur a été totalement bouleversé par les évolutions numériques ainsi que par l'évolution des pratiques des lecteurs. La loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, ci-après « loi Bichet », qui a permis d'organiser, dans le contexte de l'après-guerre, la … Lire la suite…
La disposition envisagée vient modifier la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques. Plus exactement : - L'article 1 est modifié ; - L'article 2 est remplacé par des nouveaux articles 2 à 5 ; - L'article 3 est modifié et devient le nouvel article 6 ; - Les articles 4 et 9 sont abrogés ; - Les articles 5 et 6 sont modifiés et deviennent les nouveaux articles 7 et 8 ; - L'article 10 est modifié et devient le nouvel article 9 ; - Un nouvel article 10 est créé ; - Les articles 11 à 18-16 sont … Lire la suite…
Amendement de repli. Cet amendement vise à renforcer l'information des consommateurs sur la possibilité de s'inscrire à la liste d'opposition au démarchage téléphonique en la rappelant directement dans les contrats de téléphonie. Lire la suite…
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