Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Section 3 : Contrats de services de communications électroniques / Sous-section 3 : Formation du contrat
Article L224-30 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 46
I.-Lorsque des services d'accès à l'internet ou des services de communications interpersonnelles accessibles au public sont facturés en fonction de la durée ou du volume de consommation, leurs fournisseurs mettent à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant de surveiller et de maîtriser l'usage de chacun de ces services. Cette fonctionnalité permet d'informer le consommateur des niveaux de consommation atteints, notamment en indiquant le volume ou la durée d'usage de ces services en fonction du type d'offre choisie par le consommateur ainsi, le cas échéant, les consommations hors forfait ou associées à des services à valeur ajoutée. Cette information, actualisée en temps utile, est facilement accessible.
II.-Les fournisseurs informent le consommateur par une notification lorsqu'un service compris dans son offre de services de communications électroniques est entièrement consommé. Ils l'informent également, de la même manière, avant que ne soit atteint tout plafond de consommation compris dans son offre de services de communications électroniques. Un arrêté du ministre chargé de la consommation, pris après avis du Conseil national de la consommation, précise les modalités de ces notifications.
Commentaires • 11
Tout d'abord, la nouvelle mouture de l'article L.224-30 du Code de la consommation prévoit que les contrats des fournisseurs de services de communications électroniques devront désormais inclure, au sein de leurs mentions obligatoires, le rappel de la faculté pour l'abonné de s'inscrire gratuitement sur Bloctel, la liste d'opposition au démarchage téléphonique. […]
Lire la suite…Désormais tout contrat souscrit par un consommateur de services de communications électroniques devra inclure la faculté pour l'abonné de s'inscrire gratuitement sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique prévue à l'article L223-1 du présent code. L'article 1er de la loi ajoute un 10° bis à l'article L224-30 du code de la consommation. […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] · au visa de l'article L.811-1 du code de la consommation, des articles L. 621-1 et suivants du code de la consommation, des articles L.121-1 et suivants du code de la consommation, des articles L.224-30 et suivants du code de la consommation, de l'arrêté du 16 mars 2006 relatif aux contrats de service de communications électroniques et de l'article 1240 du code civil ;
Lire la suite…- Orange·
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[…] – Vu le Code de la consommation tel que modifié par l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, et notamment les articles L.111-1, L.111-2, L.111-3, L.221-15, L.224-30, L.224-29, L.224-33, L.212-1, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 30 mars 2018, n° 16/16694
[…] Vu l'article L.421-6 du Code de la consommation (recodifié article L.621-8) dans sa version applicable au moment de l'introduction de l'action (le 7 juin 2012), Vu l'article L.132-1 du Code de la consommation et suite du Code de la consommation (re-codifié article L.212-1), Vu l'article L. 121-83 et suivants du Code de la Consommation (recodifié article L.224-30), Vu l'article L. 121-19-4 du Code de la consommation (recodifié article L.221-15), Vu la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004 et les décisions de l'ARCEP,
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Le délai indicatif de mise à disposition de l'accès internet est indiqué dans les fiches d'informations standardisées (FIS) des offres, ainsi que dans les conditions générales des fournisseurs, conformément à l'article L. 224-30 du code de la consommation. […] En effet, l'article L. 224-30 du code de la consommation dispose que « Tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de services de communications électroniques comporte au moins les informations suivantes sous une forme claire, détaillée et aisément accessible : […] 2° Les services offerts, […]
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