Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Section 3 : Contrats de services de communications électroniques / Sous-section 3 : Formation du contrat
Article L224-28 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 46
I.-Les fournisseurs de services proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, une offre de services de communications électroniques ne peuvent subordonner la conclusion ou la modification des termes du contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de vingt-quatre mois à compter de la date de conclusion du contrat ou de sa modification.
II.-Tout fournisseur de services subordonnant la conclusion ou la modification des termes d'un contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de douze mois est tenu d'offrir au consommateur la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois suivant l'acceptation d'une telle clause moyennant le paiement par le consommateur d'au plus le quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat.
Commentaires • 2
Préalablement à la conclusion d'un contrat de communications électroniques, l'article L. 224-27 du code de la consommation impose au fournisseur de services de mettre à la disposition des consommateurs les informations relatives aux tarifs des prestations. Ces informations sont reprises dans le contrat souscrit par le consommateur (art. L. 224-28 du même code).
Lire la suite…Décisions • 4
[…] une avance que celui-ci doit lui restituer, la cour de renvoi n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 311-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause ; […] qu'en outre, dans l'hypothèse de la résiliation prévue par l'ancien article L 121-84-6, 2° du code de la consommation (nouvel article L.224-28) qui dispose que le consommateur peut résilier par anticipation le contrat, ces dispositions prévoient en cas d'engagement sur 12 mois que le client sera en tout état de cause redevable des mois d'abonnement restant jusqu'à la période minimale et incompressible de 12 mois, et en cas d'engagement sur 24 mois, […]
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[…] En outre, dans l'hypothèse de la résiliation prévue par l'ancien article L 121-84-6, 2° du code de la consommation (nouvel article L.224-28) qui dispose que le consommateur peut résilier par anticipation le contrat, ces dispositions prévoient en cas d'engagement sur 12 mois que le client sera en tout état de cause redevable des mois d'abonnement restant jusqu'à la période minimale et incompressible de 12 mois, et en cas d'engagement sur 24 mois, d'un quart des sommes restants dues (soit à minima 15 mois, comprenant les 12 mois incompressibles et le quart des douze derniers mois), ce qui n'est pas non plus négligeable et constitue un frein à la résiliation anticipée.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2021, 20-10.825, Inédit
[…] le versement à son profit d'une indemnité correspondant précisément à ces directives légales ; que le tribunal a pourtant réduit le montant de l'indemnité stipulée au motif que les pénalités réclamées étaient manifestement excessives ; qu'en se déterminant ainsi, le tribunal a violé l'article L 224-28 du code de la consommation ;
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article L215-1-1 du Code de la consommation créé par l'article 15 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. […] Il convient de relever que cet article 15 précité a entraîné deux modifications et deux créations de quatre articles du Code de la consommation : Modification de l'article L224-28 du Code de la consommation applicable depuis le 1er janvier 2023 : « I. […] Création de l'article L224-37-1 du Code de la consommation applicable depuis le 1er janvier 2023 :
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