Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Section 3 : Contrats de services de communications électroniques / Sous-section 3 : Formation du contrat
Article L224-28 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 15 (V)
I.-Les fournisseurs de services proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, une offre de services de communications électroniques ne peuvent subordonner la conclusion ou la modification des termes du contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de vingt-quatre mois à compter de la date de conclusion du contrat ou de sa modification.
II.-Tout fournisseur de services subordonnant la conclusion ou la modification des termes d'un contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de douze mois est tenu d'offrir au consommateur la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois suivant l'acceptation d'une telle clause sans avoir à s'acquitter des mensualités restant dues au titre de la période minimale d'exécution du contrat. Pour les offres de services de communications électroniques permettant aux consommateurs de bénéficier de la vente d'un équipement terminal subventionné, la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois peut toutefois être soumise au paiement par le consommateur d'au plus 20 % du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimale d'exécution du contrat.
Commentaires • 2
Préalablement à la conclusion d'un contrat de communications électroniques, l'article L. 224-27 du code de la consommation impose au fournisseur de services de mettre à la disposition des consommateurs les informations relatives aux tarifs des prestations. Ces informations sont reprises dans le contrat souscrit par le consommateur (art. L. 224-28 du même code).
Lire la suite…Décisions • 4
[…] une avance que celui-ci doit lui restituer, la cour de renvoi n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 311-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause ; […] qu'en outre, dans l'hypothèse de la résiliation prévue par l'ancien article L 121-84-6, 2° du code de la consommation (nouvel article L.224-28) qui dispose que le consommateur peut résilier par anticipation le contrat, ces dispositions prévoient en cas d'engagement sur 12 mois que le client sera en tout état de cause redevable des mois d'abonnement restant jusqu'à la période minimale et incompressible de 12 mois, et en cas d'engagement sur 24 mois, […]
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[…] En outre, dans l'hypothèse de la résiliation prévue par l'ancien article L 121-84-6, 2° du code de la consommation (nouvel article L.224-28) qui dispose que le consommateur peut résilier par anticipation le contrat, ces dispositions prévoient en cas d'engagement sur 12 mois que le client sera en tout état de cause redevable des mois d'abonnement restant jusqu'à la période minimale et incompressible de 12 mois, et en cas d'engagement sur 24 mois, d'un quart des sommes restants dues (soit à minima 15 mois, comprenant les 12 mois incompressibles et le quart des douze derniers mois), ce qui n'est pas non plus négligeable et constitue un frein à la résiliation anticipée.
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, Deuxieme chambre, 9 février 2017, n° 2015F02008
[…] Attendu alors qu' AU CLAIR DE LUNE demande la nullité de l'offre en se fondant sur l'absence de certaines informations au contrat notamment au vu du code de l'énergie dans son article L442-2 selon lequel « Les dispositions de l'article L. 224-3, à l'exception de ses 13° et 16°, des articles L. 224-4 et L. 224-6, de l'article L. 224-7, à l'exception de son 2°, et des articles L. 224-28, L. 224-8 à L. 224-134 et L. 224-154 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs de gaz naturel et les consommateurs finals non domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an ainsi qu'aux offres correspondantes »
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article L215-1-1 du Code de la consommation créé par l'article 15 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. […] Il convient de relever que cet article 15 précité a entraîné deux modifications et deux créations de quatre articles du Code de la consommation : Modification de l'article L224-28 du Code de la consommation applicable depuis le 1er janvier 2023 : « I. […] Création de l'article L224-37-1 du Code de la consommation applicable depuis le 1er janvier 2023 :
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