Article L224-27 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version28/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L121-83-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Tout fournisseur de services de communications électroniques met à la disposition des consommateurs, sous une forme claire, comparable, actualisée et facilement accessible, et tient à jour dans ses points de vente et par un moyen téléphonique ou électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable les informations suivantes :
1° Les informations mentionnées aux articles L. 111-1, L. 224-30 et, le cas échéant, L. 221-8 ;
2° Les produits et services destinés aux consommateurs handicapés ;
3° Les conséquences juridiques de l'utilisation des services de communications électroniques pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, en particulier lorsqu'ils peuvent porter atteinte au respect des droits et des libertés d'autrui, y compris les atteintes aux droits d'auteur et aux droits voisins ;
4° Les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et aux données à caractère personnel lors de l'utilisation des services de communications électroniques.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 28 mai 2021
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Christian Cambon, du group Les Républicains, de la circonsciption: Val-de-Marne · Questions parlementaires · 19 juillet 2018

Préalablement à la conclusion d'un contrat de communications électroniques, l'article L. 224-27 du code de la consommation impose au fournisseur de services de mettre à la disposition des consommateurs les informations relatives aux tarifs des prestations. Ces informations sont reprises dans le contrat souscrit par le consommateur (art. L. 224-28 du même code).

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Décisions2


1ARCEP, 15 décembre 2021, n° 21-2657-RDPI

[…] 1 Les dispositions prévues à l'article L. 121-83-1 du code de la consommation ont été recodifiées à l'article L. 224-27 par l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016.

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  • Communication électronique·
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  • Opérateur·
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  • Information·
  • Utilisateur·
  • Conservation·
  • Fournisseur·
  • Réseau·
  • Presse

2Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 17 novembre 2017, n° 2016005574

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L121-83-1 du code de la consommation ancien, devenu L224-27 : « Tout fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques met à la disposition des consommateurs, sous une forme claire, comparable, actualisée et facilement accessible, et tient à jour dans ses points de vente et par un moyen téléphonique ou électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable les informations suivantes :

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