Article L224-26 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
>
Version28/05/2021

Entrée en vigueur le 28 mai 2021

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 44

Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° Services de communications électroniques, les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;
2° Micro-entreprises et petites entreprises, les entreprises définies à l'annexe de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 ;
3° Utilisateur final, un utilisateur au sens du 15° bis de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 mai 2021
1 texte cite l'article

Commentaires2


1La garantie légale de conformité pour les biens, les contenus et les services numériques.
Village Justice · 15 novembre 2021

[…] Ces contenus et services ne sont pas soumis autant aux règles applicables en matière de vente de biens en application de l'article L. 217-2, 5° du code de la consommation. Le consommateur ne reste bien entendu pas sans protection. Il peut notamment être protégé par d'autres dispositions générales ou spécifiques du code de la consommation telles que les articles L. 224-26 à L. 224-42-4 du code de la consommation applicables aux contrats de services de communications électroniques.

 Lire la suite…

2Droit À Rétractation Et Associations
M. Olivier Rietmann, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Saône · Questions parlementaires · 15 juillet 2021

[…] et lui demande si une évolution de la loi est envisagée afin de faire apparaître explicitement ces personnes morales, généralement non professionnelles dans le code de la consommation français. […]

Néanmoins, […] notamment des petits professionnels, définis par l'article L. 221-3 du code de la consommation comme étant ceux qui emploient au plus cinq salariés. […] Le législateur a ainsi, récemment, […] en matière de communications électroniques, en cas de reconduction tacite d'un contrat de fourniture de services conclu pour une durée déterminée (ancien article L. 224-42 repris en substance à l'article L. 224-26 nouveau). […] Dès lors, si elle compte au plus cinq salariés, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).