Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Section 2 : Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié
Article L224-22 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Tout projet de modification des conditions contractuelles à l'initiative du professionnel est communiqué par écrit par ce professionnel au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information, énoncée de manière claire, précise et visible, selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat, sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de trois mois après l'entrée en vigueur de la modification.
Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle.
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[…] Or, l'article L. 224-22 du code de la consommation entrée en vigueur le 1 er octobre 2014 impose de respecter un formalisme particulier avant toute modification contractuelle. Ces dispositions sont d'ordre public et s'appliquent aux contrats en cours et en tout état de cause à chacun des contrats qui ont été tacitement reconduits, chaque année, depuis novembre 2010 et qui s'analysent juridiquement comme de nouveaux contrats, en application des dispositions législatives en vigueur. Le fournisseur A a donc tort de soutenir le contraire.
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2. Médiateur national de l'énergie, recommandation n°D2019-02320
[…] B ne vous a pas informé préalablement de l'évolution de ses prix, qu'il a décidée unilatéralement, alors que cette information était prévue par l'article L. 224-22 du code de la consommation et rappelée dans ses conditions générales de vente.
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