Article L224-15 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
>
Version05/03/2021

Entrée en vigueur le 5 mars 2021

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 9


Le consommateur reçoit la facture de clôture dans un délai de quatre semaines à compter de la résiliation du contrat.
Le fournisseur ne peut facturer au consommateur que les frais correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés, par l'intermédiaire du gestionnaire de réseau, au titre de la résiliation et sous réserve que ces frais aient été explicitement prévus dans l'offre. Ceux-ci doivent être dûment justifiés. Aucun frais ne peut être réclamé au consommateur au seul motif qu'il change de fournisseur.
Le remboursement du trop-perçu éventuel est effectué dans un délai maximal de deux semaines après l'émission de la facture de clôture.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 mars 2021
6 textes citent l'article

Commentaires3


Arnaud Gossement · 28 décembre 2023

II. - Lorsque la communauté est constituée sous forme de société anonyme ou de société par actions simplifiées, la participation des collectivités territoriales ou de leurs groupements à son capital répond aux conditions posées aux articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales."C. […] d'autoconsommation collective au sens de l'article L. 315-2, les dispositions des articles L. 224-14 et L. 224-15 du code de la consommation s'appliquent pour ce qui concerne la fin de cette relation contractuelle." […] d'autoconsommation collective au sens de l'article L. 315-2, […]

 Lire la suite…

Me Ariane Rooryck-sarret · consultation.avocat.fr · 8 septembre 2022

[…] L'article L 224-14 du code de la consommation précise concernant la résiliation par le consommateur que "Le client peut changer de fournisseur dans un délai le plus court possible, qui ne peut excéder vingt et un jours à compter de sa demande. Dans ce cas, le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d'effet d'un nouveau contrat de fourniture d'énergie". […] Ceux-ci doivent être dûment justifiés (L224-15 du Code de la Consommation).

 Lire la suite…

M. Jean-Marie Sermier · Questions parlementaires · 6 septembre 2016

Les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel sont soumis aux dispositions de l'article L. 121­­-16 du code de la consommation qui impose à tout professionnel de mettre à disposition des consommateurs un numéro de téléphone non surtaxé pour recueillir les appels destinés à la bonne exécution du contrat conclu avec lui ou pour traiter une réclamation. […] Enfin, le consommateur d'électricité ou de gaz naturel peut changer de fournisseur à tout moment sans frais de la part du fournisseur aux termes des articles L. 224-14 et L. 224-15 du code de la consommation.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Médiateur national de l'énergie, recommandation n°D2019-22471

[…] Pour rappel, conformément à l'article L.224-15 du Code de la consommation, « le consommateur reçoit la facture de clôture dans un délai de quatre semaines à compter de la résiliation du contrat » et « le remboursement du trop-perçu éventuel est effectué dans un délai maximal de deux semaines après l'émission de la facture de clôture ».

 Lire la suite…
  • Fournisseur·
  • Distributeur·
  • Résiliation·
  • Gaz·
  • Mère·
  • Consommation·
  • Facturation·
  • Compteur·
  • Énergie·
  • Tutelle

2Médiateur national de l'énergie, recommandation n°D2023-19430

[…] Or, l'article L. 224-15 du code de la consommation précise que « le consommateur reçoit la facture de clôture dans un délai de quatre semaines à compter de la résiliation du contrat. (…) Le remboursement du trop- perçu éventuel est effectué dans un délai maximal de deux semaines après l'émission de la facture de clôture ». La facture aurait donc dû avoir été émise sans attendre.

 Lire la suite…

    3Médiateur national de l'énergie, recommandation n°D2020-10648

    […] J'ajoute que la Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) veille à la bonne application des dispositions du code de la consommation et pourra le cas échéant préciser si le remboursement de « remises » peut être assimilable à des frais de résiliation, interdits par l'article L. 224-15 du code de la consommation.

     Lire la suite…
    • Fournisseur·
    • Gaz naturel·
    • Remise·
    • Forfait·
    • Prix·
    • Consommation·
    • Énergie·
    • Consommateur·
    • Facturation·
    • Information
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).