Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Section 1 : Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel / Sous-section 4 : Exécution du contrat
Article L224-15 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 9
Le consommateur reçoit la facture de clôture dans un délai de quatre semaines à compter de la résiliation du contrat.
Le fournisseur ne peut facturer au consommateur que les frais correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés, par l'intermédiaire du gestionnaire de réseau, au titre de la résiliation et sous réserve que ces frais aient été explicitement prévus dans l'offre. Ceux-ci doivent être dûment justifiés. Aucun frais ne peut être réclamé au consommateur au seul motif qu'il change de fournisseur.
Le remboursement du trop-perçu éventuel est effectué dans un délai maximal de deux semaines après l'émission de la facture de clôture.
Commentaires • 4
II. - Lorsque la communauté est constituée sous forme de société anonyme ou de société par actions simplifiées, la participation des collectivités territoriales ou de leurs groupements à son capital répond aux conditions posées aux articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales."C. […] d'autoconsommation collective au sens de l'article L. 315-2, les dispositions des articles L. 224-14 et L. 224-15 du code de la consommation s'appliquent pour ce qui concerne la fin de cette relation contractuelle." […] d'autoconsommation collective au sens de l'article L. 315-2, […]
Lire la suite…[…] L'article L 224-14 du code de la consommation précise concernant la résiliation par le consommateur que "Le client peut changer de fournisseur dans un délai le plus court possible, qui ne peut excéder vingt et un jours à compter de sa demande. Dans ce cas, le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d'effet d'un nouveau contrat de fourniture d'énergie". […] Ceux-ci doivent être dûment justifiés (L224-15 du Code de la Consommation).
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Pour rappel, conformément à l'article L.224-15 du Code de la consommation, « le consommateur reçoit la facture de clôture dans un délai de quatre semaines à compter de la résiliation du contrat » et « le remboursement du trop-perçu éventuel est effectué dans un délai maximal de deux semaines après l'émission de la facture de clôture ».
Lire la suite…- Fournisseur·
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[…] Or, l'article L. 224-15 du code de la consommation précise que « le consommateur reçoit la facture de clôture dans un délai de quatre semaines à compter de la résiliation du contrat. (…) Le remboursement du trop- perçu éventuel est effectué dans un délai maximal de deux semaines après l'émission de la facture de clôture ». La facture aurait donc dû avoir été émise sans attendre.
Lire la suite…3. Médiateur national de l'énergie, recommandation n°D2020-10648
[…] J'ajoute que la Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) veille à la bonne application des dispositions du code de la consommation et pourra le cas échéant préciser si le remboursement de « remises » peut être assimilable à des frais de résiliation, interdits par l'article L. 224-15 du code de la consommation.
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[…] Enfin, les articles R. 291-3 et R. 292-2 indiquent qu'en cas de départ d'un actionnaire, associé ou membre, entraînant la fin d'une relation contractuelle de fourniture d'électricité, les dispositions du code de la consommation relatives à la résiliation des contrats de fourniture (articles L. 224-14 et L. 224-15) s'appliquent. […]
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