Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Section 1 : Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel / Sous-section 4 : Exécution du contrat
Article L224-14 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 8
Le client peut changer de fournisseur dans un délai le plus court possible, qui ne peut excéder vingt et un jours à compter de sa demande. Dans ce cas, le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d'effet d'un nouveau contrat de fourniture d'énergie.
S'il ne s'agit pas d'un changement de fournisseur, la résiliation prend effet à la date souhaitée par le consommateur et, au plus tard, trente jours à compter de la notification de la résiliation au fournisseur.
Commentaires • 5
II. - Lorsque la communauté est constituée sous forme de société anonyme ou de société par actions simplifiées, la participation des collectivités territoriales ou de leurs groupements à son capital répond aux conditions posées aux articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales."C. […] d'autoconsommation collective au sens de l'article L. 315-2, les dispositions des articles L. 224-14 et L. 224-15 du code de la consommation s'appliquent pour ce qui concerne la fin de cette relation contractuelle." […] d'autoconsommation collective au sens de l'article L. 315-2, […]
Lire la suite…[…] 14 -01 relative aux contrats de fourniture de gaz et d'électricité (Contrats de fourniture de gaz et d'électricité - Commission des clauses abusives (clauses-abusives.fr) condamne ainsi cette pratique : « Considérant que les clauses relatives à l'évolution des conditions générales de vente doivent respecter l'article L . 121-90 du code de la consommation [ex article L224 -10 du code […]
Lire la suite…Décisions • 12
M. V conteste la non prise en compte de sa résiliation à la date souhaitée. Le fournisseur reconnaît une erreur, corrige la facturation mais maintient celle relative à l'abonnement sur une période d'un mois après la date de résiliation souhaitée par M. V. Le fournisseur s'en justifie en faisant valoir que la résiliation peut intervenir au plus tard 30 jours après la demande. Le médiateur conteste l'interprétation de l'article L. 224-14 du Code de la consommation par le fournisseur et rappelle que la résiliation doit intervenir à la date souhaitée par le consommateur.
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[…] En effet, les procédures actuelles en vigueur en gaz comme en électricité d'ailleurs, empêchent la prise en compte d'une demande de résiliation lorsqu'une mise en service a été préalablement demandée sur le point de livraison. Cette situation n'est assurément pas satisfaisante puisqu'elle revient à mettre en échec les dispositions de l'article L 224-14 du code de la consommation suivant lesquelles « la résiliation prend effet à la date souhaitée par le consommateur et, au plus tard, trente jours à compter de la notification de la résiliation au fournisseur ».
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3. Médiateur national de l'énergie, recommandation générique n°D2022-03688
[…] Or, l'article L. 224-14, alinéa 2, du code de la consommation dispose que « la résiliation prend effet à la date souhaitée par le consommateur et, au plus tard, trente jours à compter de la notification de la résiliation au fournisseur ».
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[…] Enfin, les articles R. 291-3 et R. 292-2 indiquent qu'en cas de départ d'un actionnaire, associé ou membre, entraînant la fin d'une relation contractuelle de fourniture d'électricité, les dispositions du code de la consommation relatives à la résiliation des contrats de fourniture (articles L. 224-14 et L. 224-15) s'appliquent. […]
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