Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Section 1 : Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel / Sous-section 4 : Exécution du contrat
Article L224-13 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel aux consommateurs qui bénéficient de la tarification spéciale " produit de première nécessité " de l'électricité ou du tarif spécial de solidarité du gaz naturel.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile a, 7 décembre 2023, n° 21/00901
[…] Ce même texte, en son II, prévoit que les dispositions du code de la consommation prévues par le titre II, soit les dispositions des articles L. 221-1 à 224-13 du même code, s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens et au contrat en vertu duquel le professionnel s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix.
Lire la suite…- Preneur·
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