Article L224-13 du Code de la consommation

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Version01/07/2016
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L121-92-1 (MMN), Code de la consommation - art. L121-92-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel aux consommateurs qui bénéficient de la tarification spéciale " produit de première nécessité " de l'électricité ou du tarif spécial de solidarité du gaz naturel.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile a, 7 décembre 2023, n° 21/00901
Infirmation

[…] Ce même texte, en son II, prévoit que les dispositions du code de la consommation prévues par le titre II, soit les dispositions des articles L. 221-1 à 224-13 du même code, s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens et au contrat en vertu duquel le professionnel s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix.

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  • Preneur·
  • Bailleur·
  • Fournisseur·
  • Consommation·
  • Contrat de location·
  • Consommateur·
  • Location financière·
  • Fourniture·
  • Professionnel·
  • Titre
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