Article L224-13 du Code de la consommation

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Version01/07/2016
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L121-92-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 201 (V)

Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un fournisseur d'électricité et de gaz naturel aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels qui bénéficient du chèque énergie prévu à l'article L. 124-1 du code de l'énergie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile a, 7 décembre 2023, n° 21/00901
Infirmation

[…] Ce même texte, en son II, prévoit que les dispositions du code de la consommation prévues par le titre II, soit les dispositions des articles L. 221-1 à 224-13 du même code, s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens et au contrat en vertu duquel le professionnel s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix.

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  • Preneur·
  • Bailleur·
  • Fournisseur·
  • Consommation·
  • Contrat de location·
  • Consommateur·
  • Location financière·
  • Fourniture·
  • Professionnel·
  • Titre
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