Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Section 1 : Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel / Sous-section 4 : Exécution du contrat
Article L224-12 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les factures de fourniture d'électricité et de gaz naturel sont présentées dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie pris après avis du Conseil national de la consommation.
Un arrêté pris dans les mêmes conditions précise les différents modes de paiement que le fournisseur est tenu d'offrir au client et leurs modalités. Il précise quels sont les délais de remboursement ou les conditions de report des trop-perçus.
En cas de facturation terme à échoir ou fondée sur un index estimé, l'estimation du fournisseur reflète de manière appropriée la consommation probable. Cette estimation est fondée sur les consommations réelles antérieures sur la base des données transmises par les gestionnaires de réseaux lorsqu'elles sont disponibles ; le fournisseur indique au client sur quelle base repose son estimation.
Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de transmettre, par internet, par téléphone ou tout moyen à la convenance de ce dernier, des éléments sur sa consommation réelle, éventuellement sous forme d'index, à des dates qui permettent une prise en compte de ces index pour l'émission de ses factures.
Le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel est tenu d'offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte.
Commentaires • 4
L'article 194 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite PACTE, vient compléter l'article L. 224-12 du code de la consommation pour généraliser son utilisation tout en renforçant la protection des consommateurs.
Lire la suite…S'agissant de la facturation de l'énergie consommée : - l'article L. 224-11 du code de la consommation prévoit que les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel doivent facturer au moins une fois par an. L'article L. 224-12 du même code dispose qu'en cas de facturation terme à échoir ou fondée sur un index estimé, l'estimation du fournisseur reflète de manière appropriée la consommation probable.
Lire la suite…Décisions • 17
[…] Vu les articles L.224-11 et L.224-12 du code de la consommation (anciennement L.121-91), […] Vu les articles L224-11 du Code de la consommation, L 322-8 du Code de l'énergie, Y la […] de l'ensemble de ses demandes,
Lire la suite…- Médiateur·
- Énergie·
- Consommation·
- Recommandation·
- Préjudice·
- Titre·
- Demande·
- Distributeur·
- Facture·
- Acquitter
[…] Ceci étant, les estimations présentes sur votre facture ne sont pas aberrantes et reflètent bien vos consommations, comme l'exige l'article L. 224-12 du code de la consommation. Il y est en outre précisé que « le fournisseur indique au client sur quelle base repose son estimation ».
Lire la suite…- Consommation·
- Fournisseur·
- Facture·
- Gaz naturel·
- Coefficient·
- Facturation·
- Prix·
- Énergie·
- Régularisation·
- Recommandation
3. Médiateur national de l'énergie, recommandation générique n°D2022-12851
Un consommateur contestait de ne pouvoir régler ses factures en espèces. Le médiateur national de l'énergie a constaté que le fournisseur n'avait pas mis en place de dispositf de mandat-compte qu'il est tenu de proposer, depuis 2014, en application de l'article L.224-12 du code de la consommation.
Lire la suite…- Fournisseur·
- Énergie·
- Consommation·
- Facture·
- Médiateur·
- Gaz naturel·
- Compte·
- Médiation·
- Recommandation·
- Litige
[…] L'article L 224-14 du code de la consommation précise concernant la résiliation par le consommateur que "Le client peut changer de fournisseur dans un délai le plus court possible, qui ne peut excéder vingt et un jours à compter de sa demande. Dans ce cas, le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d'effet d'un nouveau contrat de fourniture d'énergie". […] Ceux-ci doivent être dûment justifiés (L224-15 du Code de la Consommation).
Lire la suite…