Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Section 1 : Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel / Sous-section 4 : Exécution du contrat
Article L224-9 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Le consommateur accède gratuitement à ses données de consommation.
Les modalités d'accès aux données et aux relevés de consommation sont précisées par un décret pris après avis du Conseil national de la consommation et de la Commission de régulation de l'énergie.
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[…] Vu les articles L. 121-87 10°, L. 221-15, L. 224-6, L. 224-9, L. 132-I, L. 621-7, L. 621-8, R. 212-1 3°, R. 212-1 4°, R. 212-1 6° du Code de la consommation, […] L'article L224-7 du code de la consommation, résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que :
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[…] Aux termes de l'article L. 224-9 du Code de la consommation : «Le consommateur accède gratuitement à ses données de consommation. » Cette obligation est d'ailleurs renforcée pour Les consommateurs disposant de compteurs communicants Linky (Décret n° 2017-976 du 10 mai 2017 relatif aux modalités d'accès par les consommateurs aux données de consommation d'électricité ou de gaz naturel et à la mise à disposition de ces données par Les fournisseurs),
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 9 novembre 2017, n° 15/11004
[…] * la loi impose aux fournisseurs d'énergie d'offrir aux consommateurs la possibilité de conclure avec eux un contrat unique portant à la fois sur la fourniture d'électricité ou de gaz et sur la distribution de l'énergie, principe codifié à l'article L.121-92 du code de la consommation devenu L.224-8 et L.224-9 du même code ;
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