Article L224-8 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L121-92, alinéas 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel. Ce contrat reproduit en annexe les clauses réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau, notamment les clauses précisant les responsabilités respectives de ces opérateurs.
Outre la prestation d'accès aux réseaux, le consommateur peut, dans le cadre du contrat unique, demander à bénéficier de toutes les prestations techniques proposées par le gestionnaire du réseau. Le fournisseur ne peut facturer au consommateur d'autres frais que ceux que le gestionnaire du réseau lui a imputés au titre d'une prestation.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires7


1Distribution d’énergie et risque d’impayé
Par nathan Allix, Maître De Conférences À L’université Paris-est Créteil · Dalloz · 12 avril 2023

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°416802
Conclusions du rapporteur public · 31 décembre 2020

Le dispositif résulte, dans sa formulation actuelle, de l'article 42 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie (loi de transposition des directives énergie de 2003), qui a créé l'article L. 121-92 du code de la consommation, aujourd'hui transféré à l'article L. 224-8 du même code. 4 Elle est reproduite à l'article L. 332-3 du code de l'énergie s'agissant de l'électricité et à l'article L. 442-3 du même code s'agissant du gaz. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] A contrario, […]

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3Commentaire de la décision n° 2019-776 QPC du 19 avril 2019, Société ENGIE et autre [Conditions de validité des conventions relatives à l’accès aux réseaux…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 avril 2019

Des entreprises locales de distribution (ELD) effectuent des prestations analogues pour environ 5 % du territoire et de la population. 7 C'est-à-dire les clients souscrivant un contrat de fourniture d'électricité pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA). 8 Article 23, alinéa 7, de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, devenu l'article L. 111-92 du code de l'énergie. 9 Article L. 121-92 du code de la consommation créé par la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie. […] Le contenu de ce texte a été transféré à l'article L. 224-8 du code de la consommation avec la recodification du code de la consommation opérée par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

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Décisions33


1Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 28 novembre 2017, n° 16/04739
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Les articles 22 et 23 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ayant pour objet la garantie dans le respect de l'intérêt général de l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire national par le service public de l'électricité ont institué l'option, […] Il identifie sur la facture le montant correspondant à l'utilisation des réseaux publics par son client', ces dispositions étant reprises aujourd'hui aux articles L.111-92 et L.332-3 du code de l'énergie et L.224-8 du code de la consommation. […] 77 euros au titre des 'créances d'acheminement d'électricité aux clients particuliers constatées en créances irrécouvrables pour la période du 08/11/2007 au 22/12/2011', […]

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2Décision n° 02-40-15 du 15 juillet 2019 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie portant sanction à…

[…] Ainsi, et en application des dispositions de l'article L. 224-8 du code de la consommation, « Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel. Ce contrat reproduit en annexe les clauses réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau, notamment les clauses précisant les responsabilités respectives de ces opérateurs.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 11, 15 septembre 2023, n° 21/08731
Infirmation partielle

[…] Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 novembre 2022 pour la société GRDF afin d'entendre, en application des articles 1353, 2224, 2232, 2234 du code civil, L. 110-4 du code de commerce, 1240 et 1241 du code civil à titre principal et 1303 du code civil à titre subsidiaire, 7 du décret n°2005-123 du 14 février 2005, L. 111-7, L. 111-57, L. 432-1, L. 432-11, L. 432-8, L. 442-1, L. 452-1 à L. 452-6 du code de l'énergie et L. 224-6 et L. 224-8 du code de la consommation :

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