Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Section 1 : Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel / Sous-section 3 : Formation du contrat
Article L224-8 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel. Ce contrat reproduit en annexe les clauses réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau, notamment les clauses précisant les responsabilités respectives de ces opérateurs.
Outre la prestation d'accès aux réseaux, le consommateur peut, dans le cadre du contrat unique, demander à bénéficier de toutes les prestations techniques proposées par le gestionnaire du réseau. Le fournisseur ne peut facturer au consommateur d'autres frais que ceux que le gestionnaire du réseau lui a imputés au titre d'une prestation.
Commentaires • 7
Le dispositif résulte, dans sa formulation actuelle, de l'article 42 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie (loi de transposition des directives énergie de 2003), qui a créé l'article L. 121-92 du code de la consommation, aujourd'hui transféré à l'article L. 224-8 du même code. 4 Elle est reproduite à l'article L. 332-3 du code de l'énergie s'agissant de l'électricité et à l'article L. 442-3 du même code s'agissant du gaz. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] A contrario, […]
Lire la suite…Des entreprises locales de distribution (ELD) effectuent des prestations analogues pour environ 5 % du territoire et de la population. 7 C'est-à-dire les clients souscrivant un contrat de fourniture d'électricité pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA). 8 Article 23, alinéa 7, de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, devenu l'article L. 111-92 du code de l'énergie. 9 Article L. 121-92 du code de la consommation créé par la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie. […] Le contenu de ce texte a été transféré à l'article L. 224-8 du code de la consommation avec la recodification du code de la consommation opérée par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Lire la suite…Décisions • 33
[…] Les articles 22 et 23 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ayant pour objet la garantie dans le respect de l'intérêt général de l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire national par le service public de l'électricité ont institué l'option, […] Il identifie sur la facture le montant correspondant à l'utilisation des réseaux publics par son client', ces dispositions étant reprises aujourd'hui aux articles L.111-92 et L.332-3 du code de l'énergie et L.224-8 du code de la consommation. […] 77 euros au titre des 'créances d'acheminement d'électricité aux clients particuliers constatées en créances irrécouvrables pour la période du 08/11/2007 au 22/12/2011', […]
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[…] Ainsi, et en application des dispositions de l'article L. 224-8 du code de la consommation, « Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel. Ce contrat reproduit en annexe les clauses réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau, notamment les clauses précisant les responsabilités respectives de ces opérateurs.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 11, 15 septembre 2023, n° 21/08731
[…] Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 novembre 2022 pour la société GRDF afin d'entendre, en application des articles 1353, 2224, 2232, 2234 du code civil, L. 110-4 du code de commerce, 1240 et 1241 du code civil à titre principal et 1303 du code civil à titre subsidiaire, 7 du décret n°2005-123 du 14 février 2005, L. 111-7, L. 111-57, L. 432-1, L. 432-11, L. 432-8, L. 442-1, L. 452-1 à L. 452-6 du code de l'énergie et L. 224-6 et L. 224-8 du code de la consommation :
Lire la suite…- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié·
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