Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Section 1 : Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel / Sous-section 2 : Information précontractuelle
Article L224-5 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Lorsque le fournisseur propose une offre, celle-ci comporte au moins un contrat d'une durée d'un an.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Médiateur national de l'énergie, recommandation n°D2019-11478
[…] Votre contrat est d'une durée d'un an (durée minimale d'une offre contractuelle en application de l'article L. 224-5 du Code de la consommation) ce qui signifie que votre fournisseur s'engage à maintenir, sur cette durée, les conditions de son offre et de son prix de vente.
Lire la suite…- Prix·
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- Vente·
- Contrats·
- Électricité·
- Changement
[…] L'article L 224-14 du code de la consommation précise concernant la résiliation par le consommateur que "Le client peut changer de fournisseur dans un délai le plus court possible, qui ne peut excéder vingt et un jours à compter de sa demande. Dans ce cas, le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d'effet d'un nouveau contrat de fourniture d'énergie". […] Ceux-ci doivent être dûment justifiés (L224-15 du Code de la Consommation).
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