Article L224-5 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L121-89, 1ère phrase (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Lorsque le fournisseur propose une offre, celle-ci comporte au moins un contrat d'une durée d'un an.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire1


Me Ariane Rooryck-sarret · consultation.avocat.fr · 8 septembre 2022

[…] L'article L 224-14 du code de la consommation précise concernant la résiliation par le consommateur que "Le client peut changer de fournisseur dans un délai le plus court possible, qui ne peut excéder vingt et un jours à compter de sa demande. Dans ce cas, le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d'effet d'un nouveau contrat de fourniture d'énergie". […] Ceux-ci doivent être dûment justifiés (L224-15 du Code de la Consommation).

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Décision1


1Médiateur national de l'énergie, recommandation n°D2019-11478

[…] Votre contrat est d'une durée d'un an (durée minimale d'une offre contractuelle en application de l'article L. 224-5 du Code de la consommation) ce qui signifie que votre fournisseur s'engage à maintenir, sur cette durée, les conditions de son offre et de son prix de vente.

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Document parlementaire0

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