Article L224-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version23/02/2017
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Version05/03/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L121-86 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 mars 2021

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 2

I.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux contrats souscrits par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, ainsi qu'aux contrats souscrits par un non-professionnel pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ou pour une consommation de gaz naturel inférieure à 30 000 kilowattheures par an.

II.-Les dispositions de l'article L. 224-2, de l'article L. 224-3 à l'exception de ses 13° et 16°, des articles L. 224-4, L. 224-6, de l'article L. 224-7 à l'exception de son 2°, des articles L. 224-8 à L. 224-12 et L. 224-16 sont applicables aux contrats souscrits dans les conditions mentionnées à l'article L. 442-2 du code de l'énergie pour la fourniture de gaz naturel.
Les dispositions des articles mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que des articles L. 224-14 et L. 224-15 sont applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 332-2 du code de l'énergie pour la fourniture d'électricité, dans les conditions prévues par celui-ci.
Les dispositions de l'article L. 224-3 à l'exception de ses 5°, 3° bis, 11°, 13°, 15° à 17°, ainsi que de ses 10° et 12° pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d'accès au réseau mentionné à l'article L. 111-92 du code de l'énergie, de l'article L. 224-4, de l'article L. 224-7 à l'exception de son 2° et, pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d'accès au réseau mentionné à l'article L. 111-92 du code de l'énergie, de ses 3°, 4° et 5°, de l'article L. 224-9, de l'article L. 224-10 à l'exception de son deuxième alinéa, de la première phrase de l'article L. 224-11 et des articles L. 224-14 et L. 224-16 sont applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 332-2-1 du code de l'énergie pour la fourniture d'électricité, dans les conditions prévues par celui-ci.

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Entrée en vigueur le 5 mars 2021
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Commentaires8


1Préconisations face à l’augmentation du prix du gaz en copropriété.
Village Justice · 4 novembre 2022

Toutefois, le fournisseur de contrat de gaz peut solliciter la modification unilatérale du contrat en se fondant sur : les articles R445-5 du Code de l'énergie, L224-1 du Code de la consommation et enfin 1195 du Code civil. […] L'article R445-5 du Code de l'énergie : la révision après saisine de la Commission de régulation de l'énergie. […] La répercussion des variations des coûts d'approvisionnement en euros par mégawattheure se fait de manière uniforme sur les différents barèmes et s'applique sur la part variable, sauf disposition contraire prévue par l'arrêté mentionné à l'article R445-4. […] L'article L224-1 du Code de la consommation applicable pour les copropriétés qui ont une consommation de gaz inférieure à 30 000 kilowattheures.

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2Nos préconisations face à l’augmentation du prix du gaz en copropriété
BJA Avocats · 2 novembre 2022

Toutefois, le fournisseur de contrat de GAZ peut solliciter la modification unilatérale du contrat en se fondant sur : les articles R. 445-5 du Code de l'énergie, L.224-1 du code de la consommation et enfin 1195 du code civil. […] […] 2.L'article L224-1 du Code de la consommation applicable pour les copropriétés qui ont une consommation de gaz inférieure à 30 000 kilowattheures

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3Les grandes copropriétés en question
BJA Avocats · 2 novembre 2022

[…] Non renouvellement ou résiliation du contrat de syndic en cours […] de mandat en cas d'inexécution suffisamment grave – (article 18 de la loi du 10 juillet 1965). […] L. 126-31 du code de la construction et de l'habitation et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 [8] Sur la renégociation les fournisseurs de contrat de GAZ peut solliciter la modification unilatérale du contrat en se fondant sur : l'article R. 445-5 du Code de l'énergie, L.224-1 du code de la consommation et 1195 du code civil.

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Décisions11


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 1er septembre 2022, n° 21/01304
Infirmation

[…] ARRÊT DU JEUDI 01 SEPTEMBRE 2022 […] — en application de l'article L.224-11 du code de la consommation, la consommation de gaz antérieure de plus de quatorze mois à l'assignation ne peut lui être réclamée. […] 1°) sur la prescription :

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  • Demande en paiement relative à un autre contrat·
  • Sociétés·
  • Gaz·
  • Consommation·
  • Énergie·
  • Compteur·
  • Abonnement·
  • Fourniture·
  • Enrichissement injustifié·
  • Prescription

2Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 23 juin 2017, n° 14/03604
Infirmation partielle

[…] Les dites conditions générales sont conformes aux dispositions des articles L. 121-86 et suivants anciens du code de la consommation (devenus L. 224-1), et les factures produites aux débats conformes aux arrêtés ministériels des 02 juillet 2007 puis 18 avril 2012.

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  • Facture·
  • Consommation·
  • Chèque·
  • Électricité·
  • Sociétés·
  • Fourniture·
  • Paiement·
  • Règlement·
  • Client·
  • Conditions générales

3Décision n° 02-40-15 du 15 juillet 2019 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie portant sanction à…

[…] L'article L. 224-1 du code de la consommation prévoit que « Les dispositions de la présente section s'appliquent aux contrats souscrits par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, ainsi qu'aux contrats souscrits par un non-professionnel pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ou pour une consommation de gaz naturel inférieure à 30 000 kilowattheures par an.

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  • Énergie·
  • Fournisseur·
  • Règlement des différends·
  • Comités·
  • Sanction·
  • Sociétés·
  • Réseau·
  • Gaz naturel·
  • Distribution·
  • Gaz
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