Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre III : Opposition au démarchage téléphonique
Article L223-5 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2020
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : LOI n°2020-901 du 24 juillet 2020 - art. 3 (V)
Les interdictions prévues aux articles L. 223-1 et L. 223-3 ne s'appliquent pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.
Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels cette prospection est autorisée.
Commentaires • 14
L'opposition au démarchage téléphonique La protection des consommateurs face au démarchage téléphonique est garantie par l'article L. 223-1 du Code de la Consommation qui institue une liste sur laquelle peut gratuitement s'inscrire tout consommateur ne souhaitant pas être démarché par voie téléphonique. […] Le cadre légal du démarchage téléphonique
Lire la suite…Décisions • 23
[…] 3. L'article L. 223-1 du code de la consommation prévoit que « le consommateur qui ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique ». Il est fait interdiction à tout professionnel de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, alors que l'article L. 223-5 interdit la vente de fichiers sur lesquels le nom de ces consommateurs figure. L'article L. 223-2 du même code dispose : « Lorsqu'un professionnel est amené à recueillir auprès d'un consommateur des données téléphoniques, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 222-16 du code de la consommation, dans sa version du 1er juillet 2016 applicable au litige : « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale () ». L'article L. 522-7 du même code prévoit que : « Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre du même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions s'exécutent cumulativement ». […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 1ère chambre, 26 mars 2024, n° 2104441
[…] Compte tenu des manquements persistants aux obligations fixées par l'article L. 223-1 du code de la consommation, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) a fait part le 5 novembre 2020 à M. […]
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Tout manquement aux dispositions des articles L.223-1 à L223-5 du Code de la consommation est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale[5].
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